Décret 2012-1065/PRES/PM/MEDD/MATDS du 31 décembre 2012 portant classement de plans d'eau en périmètres halieutiques d'intérêt économique et modalités de leur gestion.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 217 de la Loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code Forestier, classe des plans d'eau en périmètres halieutiques d’intérêt économique (PHIE) et fixe les modalités de leur gestion. Ce sont notamment les lacs hydroélectrique et hydro agricole de Bagré; lac hydroélectrique de Kompienga; lac hydroagricole du Sourou; lac de barrage de Ziga; lac de barrage de Toécé; lac hydroagricole de Douna; lac de barrage deYakouta; lac Bam; lac de barrage de Sirba.
Conformément aux dispositions des articles 219 et 220 du code forestier, ce décret confie la gestion de tout Périmètre halieutique d'Intérêt économique à un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture.
En outre, il crée pour chaque périmètre halieutique d'Intérêt économique une unité technique de coordination et d'appui conseil (Unité technique du Périmètre: UTP) dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture.
Conformément aux dispositions des articles 219 et 220 du code forestier, ce décret confie la gestion de tout Périmètre halieutique d'Intérêt économique à un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture.
En outre, il crée pour chaque périmètre halieutique d'Intérêt économique une unité technique de coordination et d'appui conseil (Unité technique du Périmètre: UTP) dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel du Burkina Faso n° 07 du 14 février 2013, P. 4780-4781.
Source language
French
Legislation Amendment
No