Loi n° 23/94/ADP portant Code de la Santé publique
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Legislation
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Abstract
La présente loi définit les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population. Notamment, le Code prévoit que les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de l’Eau, de l’Environnement et des Forêts. Il peut être pris notamment un arrêté portant déclaration d’utilité publique, à l’effet de déterminer en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution d’une source, d’une nappe d’eau souterraine ou superficielle ou d’un cours d’eau fournissant de l’eau potable. Les Communes peuvent également demander l’établissement d’un périmètre de protection pour les ouvrages existants de captage et pour les installations d’amenée et de distribution des eaux servant l’alimentation. Quiconque offre au public de l’eau en vue de la boisson ou de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est conforme aux normes de potabilité réglementaire. Est interdite, pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation, l’utilisation d’eau non potable.
Le présent Code également énonce qu’on entend par pollution atmosphérique la présence dans l’air et dans l’atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radio-actifs dus au hasard de la nature ou au fait de l’homme et susceptibles de porter atteinte à l’hygiène de l’environnement et à la santé de la population. Les Ministres chargés de la Santé et de l’Environnement prennent par voie réglementaire les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tous éléments polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l’environnement et la santé publique.
Le présent Code prévoit que l’utilisation non maîtrisée des produits phytosanitaires et assimilés (pesticides, fongicides, herbicides aggluants, raticides...) vendus seuls ou en mélanges autres que les médicaments constitue un danger grave pour la santé de l’individu et de la collectivité et pour l’hygiène de l’environnement. L’importation des produits cités ci-dessus au Burkina Faso est soumise à l’autorisation des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Environnement, du Commerce et de la Santé. L’utilisation des produits phytosanitaires doit être conforme à la réglementation internationale et aux lois en vigueur au Burkina Faso pour éviter toute contamination de denrées alimentaires, toute atteinte à la santé de la population et à l’hygiène de l’environnement.
En outre, ce Code énonce que le déversement ou l’enfouissement des déchets toxiques industriels est formellement interdit. Les déchets toxiques d’origine industrielle et les déchets spéciaux doivent être éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires nationales et internationales. L’importation de déchets toxiques au Burkina Faso est formellement interdite et sévèrement punie conformément aux dispositions juridiques en vigueur.
Selon le Code, les bruits et les nuisances portent atteinte à la tranquillité et à la santé de la population. Les Ministres chargés de l’Environnement, de la Santé et de l’Administration du Territoire déterminent par voie réglementaire les mesures destinées à prévenir et à réduire les effets préjudiciables liés aux bruits et aux nuisances.
En plus, le Code établit que les établissements de préparation, de vente et de conservation des denrées alimentaires doivent être propres, aérés et éclairés. Les comptoirs de vente et le matériel en contact avec les denrées alimentaires doivent être exempts de toute contamination. Il est interdit d’utiliser pour la préparation, la conservation, le conditionnement des denrées alimentaires des produits chimiques ou autres éléments et objets contraires aux normes sanitaires et juridiques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population. Toute personne travaillant dans un établissement de fabrication et de vente de denrées alimentaires doit être soumise aux mesures de contrôle sanitaire, de prévention et de traitement. Toute personne atteinte de maladie et travaillant dans un établissement de fabrication, de vente et de conservation de denrées alimentaires et constituant une insécurité sanitaire doit cesser son activité professionnelle jusqu’à sa guérison totale. Les Ministres chargés de la Santé, de l’Agriculture, de l’Élevage, du Commerce et de l’Industrie sont compétents pour prendre toutes mesures en matière d’hygiène et de protection de denrées alimentaires. Tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou débit de boisson doit être dans un état parfait d’hygiène et soumis à un contrôle sanitaire permanent. Son fonctionnement et son exploitation doivent être conformes aux normes sanitaires et aux dispositions juridiques en vigueur en la matière garantissant la santé de la population. La désinsectisation, la dératisation et la désinfection des établissements à usage d’hôtel, de restaurant et de débit de boisson doivent être effectuées périodiquement par des agents d’hygiène publique ou toute entreprise agréée en la matière.
Le Code annonce que la prévention et la lutte contre les carences nutritionnelles englobent l’ensemble des mesures prises pour prévenir ou traiter les états pathologiques résultant de l’insuffisance ou de la carence dans l’alimentation d’un ou de plusieurs nutriments essentiels pour l’homme. Ces mesures visent à réduire l’incidence de toutes les formes de malnutrition et à promouvoir une meilleure nutrition pour l’individu et la communauté. L’amélioration de l’état nutritionnel des populations relève de la compétence de l’État. La politique nationale de lutte contre les carences nutritionnelles est déterminée par voie réglementaire. La production, la détention, la vente, la cession à titre gracieux de produits alimentaires malsains ou avariés sont interdites. La protection de la santé des consommateurs est garantie à travers un travail de contrôle et d’inspection avec sondages sélectifs, accompagnés d’analyses de laboratoire. Le contrôle s’applique à toutes les denrées alimentaires à l’état naturel ou manufacturé, produites localement ou importées. Le contrôle vise à protéger le consommateur contre l’offre d’aliments nocifs pour la santé, impropres à la consommation humaine et avariés.
Le Code définit « médicament » comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sauf dérogation, l’importation de tout médicament au Burkina Faso, sa mise en vente et sa libre circulation ne sont autorisées qu’après son enregistrement à la Nomenclature Nationale des Spécialités Pharmaceutiques et des Médicaments Génériques. Toute publicité relative à l’emploi en médecine humaine ou vétérinaire des radioéléments artificiels ou des produits en contenant est interdite, sauf auprès des médecins, pharmaciens et vétérinaires.
Le Code également concerne préparation, vente et distribution en gros de produits pharmaceutiques ; propriété et direction des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques ; autorisation de fabrication ; autorisation de mise sur le marché ; essences pouvant servir dans la fabrication des boissons alcooliques ; radiations ionisantes et radio-éléments artificiels ; et dispositions pénales.
Le présent Code également énonce qu’on entend par pollution atmosphérique la présence dans l’air et dans l’atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radio-actifs dus au hasard de la nature ou au fait de l’homme et susceptibles de porter atteinte à l’hygiène de l’environnement et à la santé de la population. Les Ministres chargés de la Santé et de l’Environnement prennent par voie réglementaire les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tous éléments polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l’environnement et la santé publique.
Le présent Code prévoit que l’utilisation non maîtrisée des produits phytosanitaires et assimilés (pesticides, fongicides, herbicides aggluants, raticides...) vendus seuls ou en mélanges autres que les médicaments constitue un danger grave pour la santé de l’individu et de la collectivité et pour l’hygiène de l’environnement. L’importation des produits cités ci-dessus au Burkina Faso est soumise à l’autorisation des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Environnement, du Commerce et de la Santé. L’utilisation des produits phytosanitaires doit être conforme à la réglementation internationale et aux lois en vigueur au Burkina Faso pour éviter toute contamination de denrées alimentaires, toute atteinte à la santé de la population et à l’hygiène de l’environnement.
En outre, ce Code énonce que le déversement ou l’enfouissement des déchets toxiques industriels est formellement interdit. Les déchets toxiques d’origine industrielle et les déchets spéciaux doivent être éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires nationales et internationales. L’importation de déchets toxiques au Burkina Faso est formellement interdite et sévèrement punie conformément aux dispositions juridiques en vigueur.
Selon le Code, les bruits et les nuisances portent atteinte à la tranquillité et à la santé de la population. Les Ministres chargés de l’Environnement, de la Santé et de l’Administration du Territoire déterminent par voie réglementaire les mesures destinées à prévenir et à réduire les effets préjudiciables liés aux bruits et aux nuisances.
En plus, le Code établit que les établissements de préparation, de vente et de conservation des denrées alimentaires doivent être propres, aérés et éclairés. Les comptoirs de vente et le matériel en contact avec les denrées alimentaires doivent être exempts de toute contamination. Il est interdit d’utiliser pour la préparation, la conservation, le conditionnement des denrées alimentaires des produits chimiques ou autres éléments et objets contraires aux normes sanitaires et juridiques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population. Toute personne travaillant dans un établissement de fabrication et de vente de denrées alimentaires doit être soumise aux mesures de contrôle sanitaire, de prévention et de traitement. Toute personne atteinte de maladie et travaillant dans un établissement de fabrication, de vente et de conservation de denrées alimentaires et constituant une insécurité sanitaire doit cesser son activité professionnelle jusqu’à sa guérison totale. Les Ministres chargés de la Santé, de l’Agriculture, de l’Élevage, du Commerce et de l’Industrie sont compétents pour prendre toutes mesures en matière d’hygiène et de protection de denrées alimentaires. Tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou débit de boisson doit être dans un état parfait d’hygiène et soumis à un contrôle sanitaire permanent. Son fonctionnement et son exploitation doivent être conformes aux normes sanitaires et aux dispositions juridiques en vigueur en la matière garantissant la santé de la population. La désinsectisation, la dératisation et la désinfection des établissements à usage d’hôtel, de restaurant et de débit de boisson doivent être effectuées périodiquement par des agents d’hygiène publique ou toute entreprise agréée en la matière.
Le Code annonce que la prévention et la lutte contre les carences nutritionnelles englobent l’ensemble des mesures prises pour prévenir ou traiter les états pathologiques résultant de l’insuffisance ou de la carence dans l’alimentation d’un ou de plusieurs nutriments essentiels pour l’homme. Ces mesures visent à réduire l’incidence de toutes les formes de malnutrition et à promouvoir une meilleure nutrition pour l’individu et la communauté. L’amélioration de l’état nutritionnel des populations relève de la compétence de l’État. La politique nationale de lutte contre les carences nutritionnelles est déterminée par voie réglementaire. La production, la détention, la vente, la cession à titre gracieux de produits alimentaires malsains ou avariés sont interdites. La protection de la santé des consommateurs est garantie à travers un travail de contrôle et d’inspection avec sondages sélectifs, accompagnés d’analyses de laboratoire. Le contrôle s’applique à toutes les denrées alimentaires à l’état naturel ou manufacturé, produites localement ou importées. Le contrôle vise à protéger le consommateur contre l’offre d’aliments nocifs pour la santé, impropres à la consommation humaine et avariés.
Le Code définit « médicament » comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sauf dérogation, l’importation de tout médicament au Burkina Faso, sa mise en vente et sa libre circulation ne sont autorisées qu’après son enregistrement à la Nomenclature Nationale des Spécialités Pharmaceutiques et des Médicaments Génériques. Toute publicité relative à l’emploi en médecine humaine ou vétérinaire des radioéléments artificiels ou des produits en contenant est interdite, sauf auprès des médecins, pharmaciens et vétérinaires.
Le Code également concerne préparation, vente et distribution en gros de produits pharmaceutiques ; propriété et direction des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques ; autorisation de fabrication ; autorisation de mise sur le marché ; essences pouvant servir dans la fabrication des boissons alcooliques ; radiations ionisantes et radio-éléments artificiels ; et dispositions pénales.
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No
Source language
French
Legislation Amendment
No
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