Arrêté ministériel n° 84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d'exploitation des bois d'œuvre.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté fixe les conditions de production des bois d'œuvre ainsi que les règles suivant lesquelles les forêts concernées sont exploitées. A cette fin, il prévoit le régime d'exploitation des bois d'œuvre (les modes d’exploitation industrielle et artisanale : abattage, façonnage, débardage, évacuation, sciage et transport); les conditions d'accès à la ressource ligneuse (accès à la profession d'exploitant, agrément des exploitants artisanaux, accès à la ressources) ; Le chapitre III porte sur l’autorisation d'exploitation des bois d'œuvre. Il détermine l’autorité de délivrance et validité de l’autorisation et les modalités de délivrance des permis de : coupe industrielle, coupe artisanale de bois d’œuvre, et coupe des bois privés.
En ce qui sous-traitance (Chapitre IV), le concessionnaire forestier peut sous-traiter tout ou partie des travaux se rapportant à I’ exploitation forestière, notamment : l'élaboration du plan d'aménagement forestier ou du plan de gestion de la concession forestière ; l'abattage de bois d'œuvre ; la construction et l’entretien du réseau d'évacuation des bois ainsi que des parcs a grumes ; le transport des bois à l'intérieur de la concession forestière ; la réalisation d'infrastructures au profit des communautés locales riveraines de la concession ; et toute autre activité relative à l’exploitation forestière à l’intérieur de la concession.
Les règles d'exploitation forestière (Chapitre V) implique la réalisation d'un inventaire d'exploitation ; une planification détaillée de la coupe de bois d'œuvre sur la base d'un plan d'aménagement forestier, plan de gestion ou plan annuel d'opération valide; une exécution efficace et une maîtrise des opérations d'exploitation forestière à faible impact; une évaluation précise après la coupe et la communication des résultats à l’administration chargée de la gestion forestière; et le recours à un personnel qualifié et compétent.
Le système de traçabilité des bois d'œuvre (Chapitre VI) comprend le marquage et carnet de chantier ; bordereau de circulation ; déclaration trimestrielle de bois d'œuvre produits ; et déclaration des transactions relatives aux bois d'œuvre. Enfin, ce texte prévoit des sanctions pénales et administratives conformément au code forestier ; et des dispositions transitoires et finales.
En ce qui sous-traitance (Chapitre IV), le concessionnaire forestier peut sous-traiter tout ou partie des travaux se rapportant à I’ exploitation forestière, notamment : l'élaboration du plan d'aménagement forestier ou du plan de gestion de la concession forestière ; l'abattage de bois d'œuvre ; la construction et l’entretien du réseau d'évacuation des bois ainsi que des parcs a grumes ; le transport des bois à l'intérieur de la concession forestière ; la réalisation d'infrastructures au profit des communautés locales riveraines de la concession ; et toute autre activité relative à l’exploitation forestière à l’intérieur de la concession.
Les règles d'exploitation forestière (Chapitre V) implique la réalisation d'un inventaire d'exploitation ; une planification détaillée de la coupe de bois d'œuvre sur la base d'un plan d'aménagement forestier, plan de gestion ou plan annuel d'opération valide; une exécution efficace et une maîtrise des opérations d'exploitation forestière à faible impact; une évaluation précise après la coupe et la communication des résultats à l’administration chargée de la gestion forestière; et le recours à un personnel qualifié et compétent.
Le système de traçabilité des bois d'œuvre (Chapitre VI) comprend le marquage et carnet de chantier ; bordereau de circulation ; déclaration trimestrielle de bois d'œuvre produits ; et déclaration des transactions relatives aux bois d'œuvre. Enfin, ce texte prévoit des sanctions pénales et administratives conformément au code forestier ; et des dispositions transitoires et finales.
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Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
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