Loi Nº 011/2002 portant Code forestier.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi définit le régime applicable à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national. Elle est formée par 156 articles répartis en 10 titres, à savoir: Dispositions générales (I); Statut des forêts (II); droits d'usage forestiers (III); Protection des forêts (IV); Inventaire, aménagement et reconstitution des forêts (V); Concession forestière (VI); Exploitation forestière (VII); Fiscalité forestière (VIII); Dispositions pénales (IX); Dispositions transitoires et finales (X).
La politique forestière nationale définit des orientations générales qui sont traduites dans un plan forestier national, qui fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en oeuvre, et dans des plans forestiers provinciaux élaborés par chaque gouverneur de province. Les forêts constituent la propriété de l'Etat, ce domaine forestier comprend les forêts classées,affectées à une vocation écologique et devant représenter au moins 15% de la superficie totale du territoire national; les forêts protégées, qui peuvent faire l'objet d'une concession, conférant un droit réel sur les seules essences forestières, et les forêts de production permanente, qui peuvent être exploitées soit en régie par l'administration forestière, soit par un organisme public créé à cette fin, soit par des exploitants forestiers privés en vertu d'una autorisation appropriée.
Les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant des coutumes et traditions locales, et sont reconnus en mesure limitée à l'intérieur des forêts classés. La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l'existance préalable d'un inventaire forestier et soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier. Des programmes de régénération naturelle et de reboisement assurent la reconstitution des forêts. Outre les droits d'usage, les communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt, soit par elles-mêmes soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux agréés.
La politique forestière nationale définit des orientations générales qui sont traduites dans un plan forestier national, qui fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en oeuvre, et dans des plans forestiers provinciaux élaborés par chaque gouverneur de province. Les forêts constituent la propriété de l'Etat, ce domaine forestier comprend les forêts classées,affectées à une vocation écologique et devant représenter au moins 15% de la superficie totale du territoire national; les forêts protégées, qui peuvent faire l'objet d'une concession, conférant un droit réel sur les seules essences forestières, et les forêts de production permanente, qui peuvent être exploitées soit en régie par l'administration forestière, soit par un organisme public créé à cette fin, soit par des exploitants forestiers privés en vertu d'una autorisation appropriée.
Les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant des coutumes et traditions locales, et sont reconnus en mesure limitée à l'intérieur des forêts classés. La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l'existance préalable d'un inventaire forestier et soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier. Des programmes de régénération naturelle et de reboisement assurent la reconstitution des forêts. Outre les droits d'usage, les communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt, soit par elles-mêmes soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux agréés.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by