Décret nº 038/2003 portant règlement minier.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret fixe les modalités et les conditions d’application du code minier. Il comprend 24 titres, auxquels sont adjoints 16 annexes, à savoir: Champ d’application et des définitions des termes (I); Prospection des mines et produits de carrières (II); Dispositions communes aux droits miniers et de carrières (III); Permis de recherches (IV) ; Permis d’exploitation (V) ; Permis d’exploitation des rejets (VI) ; Permis d’exploitation de petite mine (VII) ; Transport et de la commercialisation des produits des mines industrielles(VIII) ; Exploitation artisanale des mines (IX) ; Transformation, transport et commercialisation des produits des mines artisanales (X) ; Autorisation de recherches des produits de carrières (XI) ; Autorisation d’exploitation de carrières temporaire (XII) ; Autorisations d’exploitation de carrières permanente (XIII) ; Traitement, du transport et de la commercialisation des produits de carrières (XIV) ; Hypothèques (XV) ; Amodiation et des mutations (XVI) ; Obligations relatives à la validité du droit minier ou de carrières (XVII) ; Obligations environnementales (XVIII) ; Autres obligations du titulaire (XIX) ; Régimes fiscal, douanier et de change (XX) ; Sanctions pour les manquements du titulaire a ses obligations (XXI) ; Dispositions diverses (XXII) ; Dispositions transitoires (XXIII) et Dispositions finales (XXIV).
Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale, ainsi que dans les zones déclarées interdites conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Minier. Aux termes du présent décret, sont considérées comme zones protégées: les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï; les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala. Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve, toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée.
Le décret définit les prérogatives du Ministère chargé des mines ainsi que les attributions de la Direction chargée de la protection de l’environnement minier, de la Direction des investigations, des Services techniques et organismes spécialisés et des Divisions provinciales des mines. Il arrête les droits miniers et de carrières et fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières. Le Territoire National est divisé en carrés dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest suivant un quadrillage cadastral. Le carré est l’unité cadastrale de base dont les périmètres miniers ou de carrières sont composés. Pour tous les besoins du présent décret, chaque carré est censé couvrir une superficie de 84,955 hectares. Le décret fixe les conditions d’octroi des droits miniers et de carrières, les frais de dépôts et des inscriptions aux cahiers d’enregistrement. Il traite aussi de l’octroi des permis de recherches et d’exploitation, de leur renouvellement ou extension.
Le décret réglemente le transport et la commercialisation des produits des mines industrielles et artisanales. Les travaux d’exploitation artisanale dans la zone d’exploitation artisanale précisée sur la carte d’exploitant artisanal; ainsi l’aménagement du site d’exploitation, l’utilisation du bois et l’approvisionnement en eau pour les besoins de l’exploitation peuvent être réalisés par le détenteur d’une carte d’exploitation artisanale,mais les groupements d’exploitants artisanaux qui désirent procéder à la recherche de substances minérales classées en mines à l’intérieur de la zone d’exploitation artisanale à l’aide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de se constituer en coopérative et solliciter auprès du Ministre ayant les Mines dans ses attributions l’agrément au titre de coopérative minière pour pouvoir obtenir l’octroi exceptionnel d’un permis de recherches
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de fournir dans les délais, conditions et formes requis prévus aux articles 377 à 379, 381 à 383, 390 et 391 du décret, les preuves du: a) commencement des travaux dans le délai fixé à l’article 197 du Code Minier; b) paiement des droits superficiaires par carré à la date limite fixée à l’article 199 du Code Minier. Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent décret. Le détenteur de la carte d’exploitant artisanal ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite de l’exploitant artisanal.
Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale, ainsi que dans les zones déclarées interdites conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Minier. Aux termes du présent décret, sont considérées comme zones protégées: les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï; les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala. Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve, toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée.
Le décret définit les prérogatives du Ministère chargé des mines ainsi que les attributions de la Direction chargée de la protection de l’environnement minier, de la Direction des investigations, des Services techniques et organismes spécialisés et des Divisions provinciales des mines. Il arrête les droits miniers et de carrières et fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières. Le Territoire National est divisé en carrés dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest suivant un quadrillage cadastral. Le carré est l’unité cadastrale de base dont les périmètres miniers ou de carrières sont composés. Pour tous les besoins du présent décret, chaque carré est censé couvrir une superficie de 84,955 hectares. Le décret fixe les conditions d’octroi des droits miniers et de carrières, les frais de dépôts et des inscriptions aux cahiers d’enregistrement. Il traite aussi de l’octroi des permis de recherches et d’exploitation, de leur renouvellement ou extension.
Le décret réglemente le transport et la commercialisation des produits des mines industrielles et artisanales. Les travaux d’exploitation artisanale dans la zone d’exploitation artisanale précisée sur la carte d’exploitant artisanal; ainsi l’aménagement du site d’exploitation, l’utilisation du bois et l’approvisionnement en eau pour les besoins de l’exploitation peuvent être réalisés par le détenteur d’une carte d’exploitation artisanale,mais les groupements d’exploitants artisanaux qui désirent procéder à la recherche de substances minérales classées en mines à l’intérieur de la zone d’exploitation artisanale à l’aide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de se constituer en coopérative et solliciter auprès du Ministre ayant les Mines dans ses attributions l’agrément au titre de coopérative minière pour pouvoir obtenir l’octroi exceptionnel d’un permis de recherches
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de fournir dans les délais, conditions et formes requis prévus aux articles 377 à 379, 381 à 383, 390 et 391 du décret, les preuves du: a) commencement des travaux dans le délai fixé à l’article 197 du Code Minier; b) paiement des droits superficiaires par carré à la date limite fixée à l’article 199 du Code Minier. Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent décret. Le détenteur de la carte d’exploitant artisanal ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite de l’exploitant artisanal.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, 1er avril 2003.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements