Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le présent Code du travail régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leurs activités professionnelles sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Ce Code est le résultat d'un processus de révision du Code promulgué le 09 août 1967 en réponse à l'évolution économique et sociale du pays. Le Code intègre des conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail, O.I.T. en sigle. Parmi les innovations les plus importantes, il y a lieu de citer les dispositions ci-après : - l'élargissement du champ d'application du Code du Travail aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur informel ainsi qu'aux organisations sociales, culturelles, communautaires, philanthropiques utilisant des travailleurs salariés ; - l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leur élimination ; - le relèvement de l'âge d'admission à l'emploi qui est porté de 14 à 16 ans ; étant, toutefois, entendu qu'une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire ; - le renforcement des mesures anti-discriminatoires à l'égard des femmes et des personnes avec handicap ; - l'institution de l'Office National de l'Emploi avec un patrimoine propre, en remplacement du Service National de l'Emploi qui n'a pas donné satisfaction ; - la réhabilitation des Tribunaux du Travail ; - le renforcement des capacités institutionnelles en matière de formation et de perfectionnement professionnels par la participation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs ; - la mise en place des structures appropriées en matière de santé et de sécurité au travail afin d'assurer une protection optimale du travailleur contre les nuisances ; - le renforcement des mesures coercitives.
Le Code comprend 16 titres: des dispositions générales (I); de la formation et du perfectionnement professionnels (II); du contrat d'apprentissage (III); du contrat de travail (IV); du salaire (V); des conditions générales de travail (VI); de la santé et de la sécurité au travail (VII); du service médical d'entreprise (VIII); de l'administration du travail (IX); des moyens de control (X); du Conseil National du Travail (XI); des relations professionnelles (XII); des litiges individuels et des conflicts collectifs du travail (XIII); des sanctions administratives (XIV); des pénalités (XV); et des dispositions transitoires (XVI).
Notamment, dans le titre V, chapitre VII, la loi règle des économats, considérés comme toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de denrées alimentaires et marchandises de première nécessité, aux travailleurs exclusivement, pour leurs besoins personnels et normaux. Par ailleurs, dans l'article 138 la loi parle de l'obligation de l'employeur de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente et une ration alimentaire. Dans le cas où le travailleur ne peut par ses propres moyens obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer.
Le Code comprend 16 titres: des dispositions générales (I); de la formation et du perfectionnement professionnels (II); du contrat d'apprentissage (III); du contrat de travail (IV); du salaire (V); des conditions générales de travail (VI); de la santé et de la sécurité au travail (VII); du service médical d'entreprise (VIII); de l'administration du travail (IX); des moyens de control (X); du Conseil National du Travail (XI); des relations professionnelles (XII); des litiges individuels et des conflicts collectifs du travail (XIII); des sanctions administratives (XIV); des pénalités (XV); et des dispositions transitoires (XVI).
Notamment, dans le titre V, chapitre VII, la loi règle des économats, considérés comme toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de denrées alimentaires et marchandises de première nécessité, aux travailleurs exclusivement, pour leurs besoins personnels et normaux. Par ailleurs, dans l'article 138 la loi parle de l'obligation de l'employeur de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente et une ration alimentaire. Dans le cas où le travailleur ne peut par ses propres moyens obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro Spécial, 25 octobre 2002.
Source language
French
Legislation Amendment
No