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Décret n° 09-58 du 27 février 2009 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics de la République Centrafricaine.

Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent décret crée l’autorité de régulation des marches publics de la République Centrafricaine et fixe ses attributions, son organisation et son fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marches Publics (ARMP), en application des dispositions de l’article 110 de la loi n°08-017 du 6 Juin 2008, portant Code des marchés publics et délégations de service public.
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics a pour attributions de: définir des politiques en matière de marchés publics et délégations de service public; mettre en œuvre et suivre des plans d’actions de réforme ; élaborer les textes d’application de la législation des marchés publics et délégations de service public, les vulgariser et les mettre à jour périodiquement au regard des standards internationaux de la commande publique; former et sensibiliser dans le domaine des marchés publics et délégations de service public et développer un cadre professionnel et institutionnel en la matière en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics; maintenir le système d’information des marchés publics et délégations de service public en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics; conduire des audits et enquêtes en matière de marchés publics et délégations de service public et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces audits; évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation des marchés publics et délégations de service public au regard des indicateurs et standards internationaux en la matière; régler en pré contentieux les litiges en matière de marchés publics et délégations de service public; contrôler les procédures de certification et d’agrément des opérateurs économiques; prononcer des sanctions d’exclusion à l’encontre des soumissionnaires convaincus de violation de la loi sur les marchés publics et délégations de service public et ses textes d’application, tenir la liste des entreprises exclues des procédures de passation et apprécier l’opportunité des poursuites judiciaires; prononcer les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur les marchés publics et les délégations de service public, sans préjudice de l’opportunité des poursuites judiciaires à l’encontre des agents de l’Administration, ainsi que de toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public; s’autosaisir des cas avérés ou présumés de violations de la loi sur les marchés publics et les délégations de service public et ses textes d’application; collecter des informations et documents, en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics en vue de la constitution d’une banque de données documentaires et statistiques; réaliser toute autre mission en matière de commandes publiques confiée par le Gouvernement; établir un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité du système national de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public assorti de toutes recommandations susceptibles de l’améliorer; transmettre son rapport annuel au Président de la République, Chef de l’Etat, au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No