Loi n° 33 - 2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette Loi, qui se compose de 16 Titres, à leur foi divisées en Chapitres, décrit dans le premier Chapitre du Titre 1, son objet, qui est celui de fixer le cadre légal de la politique nationale en matière de gestion de l'environnement dans le respect des objectifs et des principes du développement durable. Elle vise, notamment, à: - prévenir les risques et lutter contre toutes formes de pollution et de nuisances; - favoriser la gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité et du patrimoine culturel et historique; - améliorer le cadre et les conditions de vie de l'homme dans le respect de l'équilibre écologique; - définir les orientations de base du cadre juridique, technique et financier concernant la protection et la gestion de l'environnement; - mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement et l'indemnisation des victimes; - harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à la protection de l'environnement; - définir les engagements de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises privées, des organisations de la société civile et des citoyens en matière de protection et de gestion de l'environnement.
Quant à son champ d'application, sont soumis aux dispositions de la présente loi: les personnes physiques et morales de droit public et privé; - les établissements humains et les installations classées; les activités susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques ou pour l'environnement en général; les produits ou substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine.
Les autres Titre portent dispositions sur la protection: des établissements humains (Titre 2); de la faune et de la flore (Titre 3); de l'atmosphère (Titre 4); de l'eau (Titre 5); des sols et des sous-sols (Titre 6); des tourbières (Titre 7); des installations classées (Titre 8); elles s'occupent également de la gestion de déchets (Titre 9); des substances chimiques potentiellement toxiques et des stupéfiants (Titre 10); de la gestion des nuisances (Titre 11); de la gestion durable de la biodiversité et de la biosécurité (Titre 12); de la lutte contre les changements climatiques (Titre 13); des instruments de gestion et de protection de l'environnement (Titre 14); des infractions, de la constatation, de la transaction et des sanctions (Titre 15); le Titre 16 porte dispositions finales.
La Loi établit que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans d'actions par l'Etat ou par les autres parties intervenant dans les domaines de l'environnement prennent en compte les principes fondamentaux de développement durable et de protection de l'environnement, notamment: le principe de prévention ou principe d'action préventive; le principe de préservation de la biodiversité; le principe de précaution; le principe de durabilité de l'environnement; le principe du pollueur-payeur; le principe de participation; le principe de transparence et d'information; le principe de substitution; le principe de subsidiarité; le principe de coopération; le principe de souveraineté; le principe de non-régression; le principe d'intégration.
Quant à son champ d'application, sont soumis aux dispositions de la présente loi: les personnes physiques et morales de droit public et privé; - les établissements humains et les installations classées; les activités susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques ou pour l'environnement en général; les produits ou substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine.
Les autres Titre portent dispositions sur la protection: des établissements humains (Titre 2); de la faune et de la flore (Titre 3); de l'atmosphère (Titre 4); de l'eau (Titre 5); des sols et des sous-sols (Titre 6); des tourbières (Titre 7); des installations classées (Titre 8); elles s'occupent également de la gestion de déchets (Titre 9); des substances chimiques potentiellement toxiques et des stupéfiants (Titre 10); de la gestion des nuisances (Titre 11); de la gestion durable de la biodiversité et de la biosécurité (Titre 12); de la lutte contre les changements climatiques (Titre 13); des instruments de gestion et de protection de l'environnement (Titre 14); des infractions, de la constatation, de la transaction et des sanctions (Titre 15); le Titre 16 porte dispositions finales.
La Loi établit que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans d'actions par l'Etat ou par les autres parties intervenant dans les domaines de l'environnement prennent en compte les principes fondamentaux de développement durable et de protection de l'environnement, notamment: le principe de prévention ou principe d'action préventive; le principe de préservation de la biodiversité; le principe de précaution; le principe de durabilité de l'environnement; le principe du pollueur-payeur; le principe de participation; le principe de transparence et d'information; le principe de substitution; le principe de subsidiarité; le principe de coopération; le principe de souveraineté; le principe de non-régression; le principe d'intégration.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No