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Décret portant création d’un Fonds rural cantonal.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
L’article 1er du décret susvisé établit qu’il est institué un Fonds rural cantonal, destiné à l’octroi de prêts à un intérêt réduit ou sans intérêt et pour une durée limitée, en vue: a) d’encourager une infrastructure rationnelle des constructions rurales et de leurs équipements; b) de favoriser l’adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production et de commercialisation; c) d’encourager la mise en valeur des productions agricoles; d) de promouvoir et de favoriser l’innovation. En outre, les prêts peuvent être octroyés en particulier pour: a) des constructions ou des rénovations de bâtiments liées à l’exploitation agricole, y compris l’habitation; b) des acquisitions d’équipements de ferme; c) des constructions, des rénovations ou des acquisitions de bâtiments ou d’équipements de mise en valeur des productions agricoles; d) des innovations; les projets encouragés doivent être conformes au bien-être des animaux.Les prêts sont octroyés soit aux propriétaires d ’entreprises agricoles qui les exploitent personnellement à titre principal, soit à des entreprises de mise en valeur des productions agricoles, qu’elles soient organisées de manière individuelle ou collective (chap. II). Le texte comprend 27 articles.
Date of text
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No
Repealed by