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Loi instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM).

Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Keywords

Abstract
L’article 1de la loi susvisée établit qu’un office central de la culture maraîchère est créé en vue d'exécuter les tâches prévues à l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur l'agriculture. Il renseigne en outre les producteurs et leurs organisations professionnelles sur les conditions du marché des légumes, ainsi que sur les mesures propres à améliorer la qualité des légumes et à lutter contre les maladies et les parasites. L’article 3 établit qu’un fonds spécial, dénommé «Fonds maraîcher cantonal», est créé en vue de pourvoir aux dépenses de l'office. Ce fonds, qui est géré par l'Etat, est alimenté: 1) par les contributions dues par les maraîchers; 2) par les subsides éventuels de la Confédération et du canton en faveur de l'office. Tout producteur de légumes est tenu de payer au «Fonds maraîcher cantonal» une contribution annuelle dont le montant est proportionnel à la surface de terrain qu'il cultive en légumes. Le texte comprend 5 articles.
Notes
La présent loi est mise à jour au 1 avril 2004.
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No
Repealed by