Ordonnance DIAF (Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts) instituant des mesures de lutte contre le capricorne asiatique.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
La présente ordonnance met en exécution les articles 149 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, l’ordonnance fédérale du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, les articles 6 et 8 de la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture et les articles 34 al. 3 et 37 al. 1 et 2 let. d du règlement du 27 mars 2007 sur l’agriculture. Considérant que le capricorne asiatique est qualifié d’organisme nuisible particulièrement dangereux, selon l’ordonnance fédérale susvisée sur la protection des végétaux, et, par conséquent, est soumis à l’obligation d’annonce et de lutte. Il s’attaque aux arbres feuillus sains et peut les détruire en quelques années. Plusieurs foyers de cet insecte ont été trouvés sur le territoire du canton de Fribourg. La découverte de ces foyers nécessite des mesures urgentes de lutte et de prévention. Ces mesures peuvent être prises, en accord avec les concepts de gestion du risque développés par l’Ofag et l’Ofev, pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture, pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts ainsi que pour les plantes sauvages menacées. L’article 1er établit que le Service phytosanitaire cantonal assure la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement. Il ordonne, le cas échéant, des mesures de lutte complémentaires. Le texte comprend 10 articles.
Attached files
Web site
Date of text
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1der février 2015.
Notes
L’ordonnance du 5 août 2014 délimitant la commune de Marly en zones, en relation avec une contamination par le capricorne asiatique, et ordonnant des mesures d’éradication est abrogée.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No