Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr).
Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Abstract
Loi fondamentale sur l'agriculture par l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse. L'article 1er établit que la Conféderation veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: à la sécurité de l'approvisionnement de la popoluation; à la conservation des ressources naturelles; à l'entretien du paysage rural; à l'occupation décentralisée du territoire. La Confédération prend notamment les mesures suivantes: créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; contribuer à l'amélioration des structures; encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agricole, ainsi que la sélection animale et végétale; réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des matières auxiliaires. La susdite loi est composée par 188 articles divisés en 9 titres dont les plus importants sont: Conditions-cadre de la production et de l'écoulement (2). Ce titre règle la qualité des produits, la promotion des ventes, l'allégement du marché, l'importation, l'exportation, l'observation des prix. En outre, l'économie laitière, la production animale, la production végétale, l'économie viti-vinicole sont traitées par ce titre. Paiements directs (3); Mesures d'accompagnement social (4); Amélioration des structures (5); Recherche et formation professionnnelle, encouragement de la sélection végétale et animale (6); Protection des végétaux et matières auxiliaires (7); Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales (8). Une annexe est jointe.
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Date of consolidation/reprint
Entry into force notes
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des dispositions suivantes: a. le chapitre 2 du titre 2 (articles 28 à 45) et lettres l à n de l'annexe, qui entrent en vigueur le 1er mai 1999; b. l'article 160, alinéa 7 et le chiffre 7 de l'annexe, qui entrent en vigueur le 1er août 1999.
Notes
La présente loi constitue la version mise à jour au 1er janvier 2017.
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 50, 24 décembre 1998, p. 3033 à 3087.
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by