Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng).
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
La présente ordonnance réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’importation, l’utilisation et le contrôle des engrais. L’ordonnance ne s’applique pas: a. aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation; b. aux engrais destinés exclusivement à l’exportation; c. aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums. Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) et celles de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) s’appliquent aux engrais et à leurs matières constitutives. Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 2015 sont réservées. Le fabricant s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al.3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées. Il doit être titulaire de l’autorisation avant de mettre sur le marché un engrais soumis à autorisation. Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits. Il conserve et tient si nécessaire à la disposition des autorités, aussi longtemps que l’engrais est mis sur le marché, les documents qui ont servi à son évaluation et à sa classification.
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Web site
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Notes
Mise à jour par les errata du 13 août 2024 (RO 2024 411) et du 7 fév. 2025 (RO 2025).
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 9, 6 mars 2001, p. 522 à 541.
Source language
French
Legislation Amendment
No