Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA).
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale. Elle s'applique aux produits inscrits à l'annexe 1 et à des parties d'entre eux, qu'ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée. Elle ne s'applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l'une des utilisations suivantes: a. la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires; b. l'ensemencement ou la plantation; c. des activités de recherche et développement autorisées.
Art. 5 fixe les limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés. Si aucune limite maximale de résidus n'est fixée à l'annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu'il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange. Art. 6 Si les conditions-cadres évoluent par rapport à quand les limites maximales de résidus avaient été définies, l'OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes. Art. 7 Sur demande, l'OSAV peut fixer des limites maximales de résidus spécifiques pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse. Les produits énoncés à l'annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s'ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs spécifiés.
Annexe 1 concerne les produits d'origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s'appliquent; Annexe 2 concerne les limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides; Annexe 3 concerne les pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s'applique; Annexe 4 concerne les combinaisons substance active - produit selon l'art. 11, al. 4 (fumigants).
Art. 5 fixe les limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés. Si aucune limite maximale de résidus n'est fixée à l'annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu'il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange. Art. 6 Si les conditions-cadres évoluent par rapport à quand les limites maximales de résidus avaient été définies, l'OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes. Art. 7 Sur demande, l'OSAV peut fixer des limites maximales de résidus spécifiques pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse. Les produits énoncés à l'annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s'ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs spécifiés.
Annexe 1 concerne les produits d'origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s'appliquent; Annexe 2 concerne les limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides; Annexe 3 concerne les pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s'applique; Annexe 4 concerne les combinaisons substance active - produit selon l'art. 11, al. 4 (fumigants).
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Web site
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2017.
Notes
Ce texte est mis à jour au 1er juillet 2023.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No