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Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd).

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Abstract
La présente ordonnance règle: la fabrication des médicaments; le commerce de gros des médicaments; l'importation, l'exportation et le transit des médicaments; le commerce des médicaments à l'étranger à partir de la Suisse; le prélèvement de sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments ainsi que tout autre élément de sécurité essentiel pour les opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles.
Art. 35 règle l'importation à l'unité de médicaments immunologiques à usage vétérinaire: 1. La demande d'autorisation d'importer à l'unité de médicaments immunologiques à usage vétérinaire (au sens de l'art. 34, al. 1) doit être déposée auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; 2. Le requérant doit veiller à ce que l'autorisation soit présentée au bureau de douane lors de l'importation; 3. Lors de la taxation douanière, le bureau de douane décharge l'autorisation et la transmet à l'Institut de virologie et d'immunologie de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. L'importation de médicaments à usage vétérinaire par des personnes exerçant une profession médicale est régie par l'art. 7 de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires. Au sens de la présente ordonnance, on entend par aliment médicamenteux pour animaux: tout médicament vétérinaire prêt à l'emploi, constitué d'un prémélange pour aliments médicamenteux, mélangé à un aliment pour animaux ou à l'eau potable.
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notes
Les autorisations cantonales de fabrication établies selon l'ancien droit restent valables jusqu'à leur échéance, mais au plus tard jusqu'au 1er octobre 2015.La présente ordonnance est mise à jour au 1er janvier 2018.
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No