Règlement fixant les conditions de l'estivage, de l'hivernage et de la stabulation libre.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
La prèmiere Partie de ce règlement règle les prescriptions relatives à l'estivage. Elles sont applicables aux pâturages d'estivage de toute région où sont groupés des animaux provenant d'exploitation distinctes; aux pâturages d'estivage des zones de montagne. L'estivage du bétail n'a lieu, en règle générale, qu'à partir du 15 mai et jusqu'au 1er octobre. Le transport du bétail à l'alpage par camion ou par chemin de fer, ainsi que son retour, ne peut être effectué que dans un véhicule ou wagon préalablement désinfecté. Une Commission d'alpage procède chaque année à l'inspection des estivages. Les tâches de cette Commission sont énumérées dans l'article 10. Ensuite, cette Partie contient les dispositions pour l'estivage du bétail conduit hors du canton, ou appartenant à des propriétaires domiciliés en dehors du canton, les reproducteurs mâles et bétail de races diverses. La deuxième Partie indique les prescriptions relatives à l'hivernage, tandis que la troisième Partie indique les exploitations en stabulation libre. Enfin, sont traitées les voies de droit, les dispositions pénales et finales. Le règlement comprend 33 articles répartis en 9 chapitres et 2 annexes.
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Date of text
Notes
Ce règlement abroge celui du 5 mars 1990 fixant les conditions de l'estivage, de l'hivernage et de la stabulation libre.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Recueil annuel de la législation vaudoise, Tome 191, Edition 1994, p. 126 à 136.
Source language
French
Legislation Amendment
No