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Règlement fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage (RCEH).

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Source


Abstract
Le présentr règlement fixe les conditions de l'estivage et de l'hivernage. L’article 3 établit que nul ne peut faire pâturer des animaux sur les estivages du canton s'il n'est au bénéfice d'un permis d'estivage délivré par le préfet du district de situation de l'estivage. Le permis indique la charge usuelle de l'exploitation d'estivage fixée par le département, Service de l'agriculture, au sens de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage. L'inspecteur du bétail reçoit un double des permis délivrés. Le texte comprend 21 articles répartis en 6 chapitres comme suit: Dispositions générales concernant l'estivage dans le Canton (Ier); Dispositions pour l'estivage et l'hivernage du bétail conduit hors du canton ou appartenant à des propriétaires domiciliés en dehors du canton (II); Obligations diverses (III); Recours (IV); Disposition pénales (V); Disposition finales (VI).
Notes
Le présent règlement est mis à jour au 1 avril 2004.
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No