Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
leur mise en œuvre. Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 12bis, 13, 13ter, 13 sexies, 13septies de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Les différentes modifications sont : article 12bis (les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d'installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire. Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche. Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ; article 13 (la conservation à bord du navire durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, cotés et paraphés, fournis par l'administration de la pêche) ; article 13ter (Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d'Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès. Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf) ; article 13 sexies (étiquetage due thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers) ; et 13septies (les armateurs des navires thoniers sont tenus d'embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l'aquaculture durant toute la campagne de pêche).
Les différentes modifications sont : article 12bis (les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d'installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire. Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche. Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ; article 13 (la conservation à bord du navire durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, cotés et paraphés, fournis par l'administration de la pêche) ; article 13ter (Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d'Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès. Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf) ; article 13 sexies (étiquetage due thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers) ; et 13septies (les armateurs des navires thoniers sont tenus d'embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l'aquaculture durant toute la campagne de pêche).
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No