Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret détermine le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 08-16 du Aouel Châabane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole.
On entend par système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, leur reconnaissance par les signes distinctifs suivants: appellation d’origine (AO); indication géographique (IG); agriculture biologique (AB); et les labels agricoles de qualité. Le système national de labellisation est organisé en un comité national de labellisation, un secrétariat permanent, des sous-comités spécialisés et des organismes de certification.
Dans le cadre de son fonctionnement, le système national de labellisation prévoit un Cahier des charges, un registre des reconnaissances, les logos, une procédure de reconnaissance de la qualité d’un produit agricole ou d’origine agricole. Les produits agricoles ou d’origine agricole font l’objet d’une protection juridique, notamment les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’étiquetage.
Toute utilisation ou tentative d’utilisation frauduleuse d’un des signes distinctifs de qualité prévus par les dispositions du présent décret est assimilée à une non-conformité des produits concernés au sens des dispositions de l’article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes et sera punie conformément à la législation en vigueur.
Le bénéficiaire d’une protection au titre du système de qualité institué par le présent décret est soumis au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement et d’utilisation sont fixés conformément à la législation en vigueur.
On entend par système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, leur reconnaissance par les signes distinctifs suivants: appellation d’origine (AO); indication géographique (IG); agriculture biologique (AB); et les labels agricoles de qualité. Le système national de labellisation est organisé en un comité national de labellisation, un secrétariat permanent, des sous-comités spécialisés et des organismes de certification.
Dans le cadre de son fonctionnement, le système national de labellisation prévoit un Cahier des charges, un registre des reconnaissances, les logos, une procédure de reconnaissance de la qualité d’un produit agricole ou d’origine agricole. Les produits agricoles ou d’origine agricole font l’objet d’une protection juridique, notamment les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’étiquetage.
Toute utilisation ou tentative d’utilisation frauduleuse d’un des signes distinctifs de qualité prévus par les dispositions du présent décret est assimilée à une non-conformité des produits concernés au sens des dispositions de l’article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes et sera punie conformément à la législation en vigueur.
Le bénéficiaire d’une protection au titre du système de qualité institué par le présent décret est soumis au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement et d’utilisation sont fixés conformément à la législation en vigueur.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel de la République Algérienne N°36 du 9 Ramadhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013,P.8-12.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by