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Décret nº 87-143 fixant les régles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles, et décret nº 87-144 fixant les modalités de création et de fonctionnement des réserves naturelles.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Ces deux décrets ont été pris en application de la loi nº 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, et notamment son article 17, aux termes duquel des parties du territoire peuvent être classées "en parcs nationaux ou en réserves naturelles lorsqu'il y a nécessité de conserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol, les gisements de minéraux et de fossiles, l'atmosphère, les eaux et, en général, lorsqu'un milieu naturel présente un intérêt particulier qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la composition et l'évolution". Le premier texte soumet la création des parcs et réserves à une décision de classement. Toute personne physique ou morale peut prendre l'initiative de proposer un tel classement sur une propriété privée ou publique. La demande est alors instruite par les autorités compétentes. Si les études préliminaires ainsi effectuées font apparaître des intérêts pour le classement, il est procédé à une enquête publique aux fins de recueillir les observations des personnes concernées, notamment des propriétaires et titulaires des droits réels pouvant être affectés par la mesure de classement. Au vu des résultats de l'enquête, et après modification éventuelle du projet initial, le classement du parc ou de la réserve est prononcé par décret. Les personnes qui en seraient lésées peuvent demander à être indemnisées. La modification ultérieure d'une aire classée, ainsi que son déclassement, même partiel, sont soumis à la même procédure que le classement. Le deuxième texte concerne plus particulièrement les réserves naturelles.
Celles-ci ont notamment pour objet la préservation des espèces animales et végétales et la reconstituion de leurs habitats; la protection des biotopes et des formations géologiques remarquables; l'observation, la recherche et l'expérimentation sur le comportement de la faune et de la flore; et la conservation et le développement de la faune, de la flore, du sol, du sous- sol, de l'atmosphère, des eaux et du milieu naturel en général. Toute réserve naturelle doit être rattachée à un parc national, dont elle constitue une unité autonome, et qui est gérée par le directeur du parc de rattachement. Le décret qui la crée en détermine les limites territoriales. Un arrêté ministériel fixe les mesures particulières de protection des réserves, en ce qui concerne notamment l'accès, le séjour, la circulation, le stationnement des personnes et des véhicules.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République algérienne nº 25, 17 juin 1987, p. 634 à 637.
Publication reference
FAL nº 38, 1989, p. 233 à 235.
Source language

French

Legislation Amendment
No