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Loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi a pour objet de définir les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et cela en application de l’article 207 de la Constitution. Le conseil est un organe indépendant, placé auprès du premier ministre et est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative (chapitre 1 : art1-2). Les missions de ce conseil entrent dans le cadre de développement des grandes orientations de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique (la promotion de l’innovation scientifique et technologique , la préservation, la valorisation, le renforcement du potentiel scientifique et technique national, la coordination intersectorielle des activités de recherche ainsi que l’émission d’un avis sur toute question relative à la définition de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique.etc.)(chapitre 2 :art3-7).
Le conseil comprend quarante-cinq (45) membres, dont le président, nommés par le Président de la République (de divers secteurs) et qui peut faire appel à toute personne ou entité susceptible de l’aider dans ses travaux. Le mandat des membres du conseil est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans (chapitre 2 : art8-12). Le conseil comprend cinq organes (le président ; l’assemblée générale ; le bureau ; le secrétariat ; les commissions permanentes, dont le fonctionnement, leur composition et missions sont bien détaillés à la présente loi (chapitre 3 : art13-31). L’Etat met à la disposition du conseil les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement (chapitre 5 : art32-39).
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel de la République Algérienne n°20 du 5 avril 2020, page 5.
Source language

French

Legislation Amendment
No