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Loi n°06 – 01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi a pour objet: de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption; de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé; et de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d'avoirs. La loi est composée par 6 titres, à savoir: des dispositions générales (I); des mesures préventives dans le secteur publique (II); de l'organe national de prevention et de lutte contre la corruption (III); des incriminations, sanctions et moyens d'enquête (IV); de la cooperation internationale et du recouvrement d'avoirs (V); et des dispositions finales et diverses (VI).
Notamment, la loi établit que les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs. A ce titre, elles contiennent notamment: la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics; l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection; des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics; et l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics. Ainsi, l'article 26 punit: 1° tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié; et 2° tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
Enfin, pour la mise en ouvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption. Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20, l’organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal Officiel de la République Algérienne nº14, Mercredi 8 Safar 1427 Correspondant au 8 mars 2006
Source language

French

Legislation Amendment
No