Ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 Juin 1966 portant Code Pénal.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le Code Pénal algérien se compose de 2 Parties dont le premier porte dispositions préliminaires tels que la centralité de la loi pour l'existence de l’infraction, des peine ou des mesures de sûreté. Ici est établie la non rétroactivité de la loi pénale, sauf si elle est moins rigoureuse et son application à toutes les infractions commises sur le territoire de la République où à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes.
La première Partie se compose de 2 Livres. Le premier Livre s'occupe des peines et des mesures de sûreté et couvre les peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales et les mesures de sûreté. Le deuxième Livre décrit les faits et les personnes punissables et discipline l'infraction et son auteur.
La Deuxième Partie comprend les Livres 3 et 4. Le Livre 3 décrit les crimes et délits et prévoit leur sanctions. En particulier on prévoit les crimes et délits contre la chose publique; les crimes et délits contre les particuliers; les autres atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale et des établissements publics; les fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses. Le Livre 4 réglemente les contraventions et leur sanction en les divisant en contraventions de première catégorie et en contraventions de deuxième catégorie qui, à leur foi sont distinguées en contraventions de première, deuxième et troisième classe.
Le Code prévoit des crimes contre l'environnement et les ressources naturelles ainsi que contre la santé des hommes où des animaux. Dans le Livre 3, le Titre 1 qui définit les crimes et délits contre la chose publique énumère entre les crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs le fait de porter atteinte à l'environnement ou d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel (art. 87 bis).
Les crimes et délits contre les particuliers, en particulier contre les biens, prévoient, à la section 8 qui discipline les destructions, les dégradations et les dommages, plusieurs provisions à protection du milieu naturel et des animaux: l'article 396 punit quiconque met volontairement le feu à des forêts, bois, taillis, ou à des bois disposé en tas ou en stères, à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules. L'article 413 punit quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme. L'articles 413 bis protège les terrains cultivés du passage des bestiaux de quelque nature. L'article 415 punit quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; l'article 416 punit quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières.
Aussi sont disciplinées et punies, au Titre 4, les fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses: la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés; leur mise en vente ainsi que l'exposition et la mise en vente des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux (article 431 et suivants).
La première Partie se compose de 2 Livres. Le premier Livre s'occupe des peines et des mesures de sûreté et couvre les peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales et les mesures de sûreté. Le deuxième Livre décrit les faits et les personnes punissables et discipline l'infraction et son auteur.
La Deuxième Partie comprend les Livres 3 et 4. Le Livre 3 décrit les crimes et délits et prévoit leur sanctions. En particulier on prévoit les crimes et délits contre la chose publique; les crimes et délits contre les particuliers; les autres atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale et des établissements publics; les fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses. Le Livre 4 réglemente les contraventions et leur sanction en les divisant en contraventions de première catégorie et en contraventions de deuxième catégorie qui, à leur foi sont distinguées en contraventions de première, deuxième et troisième classe.
Le Code prévoit des crimes contre l'environnement et les ressources naturelles ainsi que contre la santé des hommes où des animaux. Dans le Livre 3, le Titre 1 qui définit les crimes et délits contre la chose publique énumère entre les crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs le fait de porter atteinte à l'environnement ou d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel (art. 87 bis).
Les crimes et délits contre les particuliers, en particulier contre les biens, prévoient, à la section 8 qui discipline les destructions, les dégradations et les dommages, plusieurs provisions à protection du milieu naturel et des animaux: l'article 396 punit quiconque met volontairement le feu à des forêts, bois, taillis, ou à des bois disposé en tas ou en stères, à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules. L'article 413 punit quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme. L'articles 413 bis protège les terrains cultivés du passage des bestiaux de quelque nature. L'article 415 punit quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; l'article 416 punit quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières.
Aussi sont disciplinées et punies, au Titre 4, les fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses: la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés; leur mise en vente ainsi que l'exposition et la mise en vente des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux (article 431 et suivants).
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
4ème Édition - Dépôt Légal 3388 – 2004 ISBN 9961 – 41 – 045 - 9 Les Éditions de l’O. N. T. E 2005.
Source language
French
Legislation Amendment
No