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Ordonnance nº 76-84 portant réglementation générale des pêches.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
Dans la première partie sur la réglementation générale, l'article 3 prévoit que l'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales du pays est soumis à autorisation. La pêche peut être pratiquée dans trois zones distinctes: de pêche côtière, de pêche au large et de grande pêche (art. 2). En principe, la pêche maritime est interdite aux navires étrangers, sauf dérogation en vertu d'un accord international ou d'une autorisation ministérielle pour des opérations de pêche scientifique (art. 6). Le titre II (art. 9-20) détermine les conditions d'exercice de la pêche maritime. Ainsi, sont définis le pouvoir de réglementation du Ministre chargé des pêches (art. 10) et celui des autorités decentralisées (art. 11), les engins et substances prohibés (art. 15 et 12), les zones de pêche (art. 16), les espèces interdites à la pêche (art. 14 et 18). Le titre III (art. 21 à 28) traite des engins de pêche. Ces derniers sont classés en 5 catégories: a) filets, b )lignes et hamecons, c) pièges, d) engins de pêche par blessures, e) engins de récolte (art. 22). Les filets sont à leur tour divisés en trois catégories (art. 27). Seules les personnes inscrites aux matricules des gens de la mer peuvent se livrer à la pêche commerciale (art. 29).
L'exercice de la pêche scientifique est soumis à l'obtention d'un permis special délivré par le ministre chargé des pêches (art. 30). L'exercice de la pêche sportive ou de subsistance est reservé au titulaire d'un permis de pêche delivré par l'autorité locale (art. 31). La profession d'armateur est soumise à autorisation ministerielle (art. 32). Les articles 35, 36 et 37 sont consacrés aux normes de marquage des navires. La réglementaion sur le mouillage, fixation des filets et emmèlement pouvant en resulter fait l'objet des articles de 38 à 41. Tout établissement de pêche établi sur le domaine public est soumis à autorisation ministerielle sous forme de concession (art. 45 et 47). La seconde partie est consacrée aux infractions à la legislation des pêches (art. 51 à 66). Les agents autorisés ainsi que leurs pouvoirs sont definis. La recherche d'engins prohibés peut être faite à domicile chez les marchands et fabricants de matériel de pêche (art. 52). L'autorité maritime compétente peut ne pas donner suite au proces-verbal et adresser un avertissement au delinquant (art. 58) ou ne pas entamer de poursuites judiciaires moyennant le versement par le delinquant d'une amende forfaitaire (art. 59 à 61). Le titre II de la partie 2 s'attache à determiner le montant des pénalités en fonction du différent type d'infraction (art. 67 à 81). Le titre III de la partie II traite des infractions commises par les navires de pêche étrangers et des penalités y afférent (art. 82 à 91). Il prévoit notamment l'arraisonnement et le droit de poursuite (art. 83 et 84). La 3ème et dernière partie traite des dispositions particulières et diverses (art. 92 à 100) comme la vente aux enchères des navires et engins de pêche saisis, les contrats de construction, d'achat, de vente ou de mutation de propriété de navire.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République algérienne, 13 avril 1977, p. 442 à 447.
Source language

French

Legislation Amendment
No