Décret législatif nº 94-13 fixant les règles générales relatives à la pêche.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce décret législatif fixe le régime juridique général régissant l'exercice de la pêche et de l'aquaculture en Algérie. Il met en oeuvre la politique nationale des pêches visant, outre la protection et la préservation des ressources halieutiques par une exploitation rationnelle à l'aide de moyens adéquats, notamment "l'extension de la souveraineté nationale sur les ressources se trouvant au delà des eaux territoriales par l'institution d'une zone de pêche réservée" (art. 1er). Composé de 96 articles, le décret traite successivement des dispositions générales régissant la pêche (les principes généraux, les organes d'application, les zones de pêche maritime), de l'exercice de la pêche (les conditions pour l'exercice de la pêche, les engins et les établissements de pêche, les personnes autorisées à pratiquer la pêche), de la police des pêches (la recherche et la constatation des infractions), des mesures d'ordre et des infractions relatives à l'exercice de la pêche, des sanctions et des peines et des infractions et des peines relatives aux navires de pêche étrangers. La pêche y est définie comme "toute acte tendant à l'élevage, la capture ou à l'extraction d'animaux ou de végétaux dont l'eau de mer (pêche maritime) ou l'eau douce ou saumâtre (pêche continentale) constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent" (art. 3). Elle peut être exercée à des fins commerciales, scientifiques, de prospection ou de récréation. Les eaux sous juridiction nationale comprennent "les eaux intérieures, les eaux territoriales et la zone de pêche réservée". Cette dernière est située "au delà des eaux territoriales nationales et adjacente à celles-ci" et son étendue est "de 32 miles nautiques entre la frontière maritime ouest et Ras Ténés et de 52 miles nautiques de Ras Ténés à la frontière maritime Est" à partir des lignes de base (art. 6). L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction nationale est de manière générale subordonné à l'obtention d'une autorisation du Ministre chargé des pêches et réservée aux nationaux.
Les navires de pêche étrangers, dûment autorisés par le Ministre compétent, peuvent exceptionnellement effectuer des opérations de pêche scientifique et la pêche commerciale de grands migrateurs halieutiques. Les modalités et les conditions d'exercice de la pêche sont définies de manière réglementaire. L'obtention d'une concession est nécessaire pour la création d'établissements de pêche, définis comme "toutes installations sur le domaine national alimentées par l'eau de mer, l'eau douce ou saumâtre en vue de la capture, de l'élevage et de la culture d'animaux et de végétaux marins ou dulçaquicoles" sur le domaine public hydraulique ou du domaine public maritime. (arts. 17 et 18). Les mesures d'ordre traitent de l'obligation d'immatriculation des navires de pêche, de l'obligation de poser les filets dans le respect des autres pêcheurs, de l'interdiction d'utiliser à des fins de pêche de matières explosives, de substances venimeuses ou étourdissantes, l'interdiction de pêcher des poissons pour lesquels une taille minimale a été prescrite et d'utiliser des engins non autorisés. Tout citoyen algérien qui pratique la pêche à des fins commerciales ou scientifiques sans les titres requis peut encourir une peine d'emprisonnement d'un à trois ans, une amende de 20 000 à 40 000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Les amendes pour toute infraction aux règles prescrites en matière de pêche étrangère varient de 300 000 à 2 000 000 DA.
Les navires de pêche étrangers, dûment autorisés par le Ministre compétent, peuvent exceptionnellement effectuer des opérations de pêche scientifique et la pêche commerciale de grands migrateurs halieutiques. Les modalités et les conditions d'exercice de la pêche sont définies de manière réglementaire. L'obtention d'une concession est nécessaire pour la création d'établissements de pêche, définis comme "toutes installations sur le domaine national alimentées par l'eau de mer, l'eau douce ou saumâtre en vue de la capture, de l'élevage et de la culture d'animaux et de végétaux marins ou dulçaquicoles" sur le domaine public hydraulique ou du domaine public maritime. (arts. 17 et 18). Les mesures d'ordre traitent de l'obligation d'immatriculation des navires de pêche, de l'obligation de poser les filets dans le respect des autres pêcheurs, de l'interdiction d'utiliser à des fins de pêche de matières explosives, de substances venimeuses ou étourdissantes, l'interdiction de pêcher des poissons pour lesquels une taille minimale a été prescrite et d'utiliser des engins non autorisés. Tout citoyen algérien qui pratique la pêche à des fins commerciales ou scientifiques sans les titres requis peut encourir une peine d'emprisonnement d'un à trois ans, une amende de 20 000 à 40 000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Les amendes pour toute infraction aux règles prescrites en matière de pêche étrangère varient de 300 000 à 2 000 000 DA.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République algérienne nº 40, 22 juin 1994, p. 4 à 11.
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 269 à 273.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by