Arrêté du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994 portant extension de l'interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux ruminants.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté abroge et remplace le titre et l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1990 qui interdit l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine. Le titre de l'arrêté du 24 juillet 1990 est remplacé par le titre suivant: Arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux.
Ces conditions supplémentaires sont, notamment, les suivantes: Les aliments et les prémélanges destinés à l'alimentation animale originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers ne peuvent être introduits, importés, exportés ou commercialisés que s'ils sont conformes aux conditions fixées respectivement à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté. Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété parl'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté. Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.
Ces conditions supplémentaires sont, notamment, les suivantes: Les aliments et les prémélanges destinés à l'alimentation animale originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers ne peuvent être introduits, importés, exportés ou commercialisés que s'ils sont conformes aux conditions fixées respectivement à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté. Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété parl'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté. Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 264, 15 novembre 2000, p. 18081.
Source language
French
Legislation status
repealed
Legislation Amendment
No
Implemented by