Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret nº 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté modifie diverses dispostions di titre Ier de l'arrêté du 6 septembre 1994 qui porte les dispositions d'application du décret nº 94-359 règlementant le contrôle des produits phytopharmaceutiques, relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques. Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché doivent obtenir au préalable une autorisation de distribution pour expérimentation. L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture conformément à la procédure prévue par l'article 3 du décret du 5 mai 1994; Elle est accordée pour des quantités et des zones limitées, pour une durée n'excédant pas deux ans et sous réserve qu'à chaque test une déclaration d'expérimentation soit effectuée selon les modalités prévues aux articles 7 à 7-2 du présent arrêté.
Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès du ministre chargé de l'agriculture. La déclaration doit contenir les informations suivantes: 1. La référence (ou numéro) de l'autorisation de distribution d'expérimentation à laquelle se rattache le test ou l'expérimentation (si nécessaire); 2. Les coordonnées de l'organisme réalisant le test ou l'expérimentation (nom, raison sociale, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique, numéro d'agrément pour les essais d'homologation); 3. Les renseignements utiles sur le produit et sur la société détentrice du produit, tels que le nom du produit, numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit (si disponibles); 4. Les renseignements sur le test ou l'expérimentation : culture, localisation du test (nom et code postal de la commune.
Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès du ministre chargé de l'agriculture. La déclaration doit contenir les informations suivantes: 1. La référence (ou numéro) de l'autorisation de distribution d'expérimentation à laquelle se rattache le test ou l'expérimentation (si nécessaire); 2. Les coordonnées de l'organisme réalisant le test ou l'expérimentation (nom, raison sociale, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique, numéro d'agrément pour les essais d'homologation); 3. Les renseignements utiles sur le produit et sur la société détentrice du produit, tels que le nom du produit, numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit (si disponibles); 4. Les renseignements sur le test ou l'expérimentation : culture, localisation du test (nom et code postal de la commune.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française n° 124, 29 mai 2003, p. 9195.
Source language
French
Legislation Amendment
No