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Arrêté du 4 mai 2010 relatif à la fixation par le vétérinaire du temps d'attente applicable lors de l'administration d'un médicament en application de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent arrêté concerne la fixation par le vétérinaire du temps d'attente applicable lors de l'administration d'un médicament en application de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique. Le temps d'attente minimum applicable lorsque le vétérinaire administre un médicament, dans le cadre de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine est fixé à : sept jours pour les œufs ; sept jours pour le lait ; vingt-huit jours pour la viande de volailles et de mammifères, y compris les graisses et les abats ; et cinq cents degrés-jour pour la chair de poisson. Dans le cas d'un médicament vétérinaire homéopathique et lorsque le principe actif est présent à une concentration égale ou inférieure à celle fixée par le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale, le temps d'attente est réduit à zéro. Le temps d'attente minimum applicable lorsque le vétérinaire administre à des équidés identifiés, conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme étant destinés à l'abattage pour la consommation humaine, un médicament contenant des substances à action pharmacologique inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour les équidés, est fixé à six mois.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
NOR : SASP1012019A
Source language

French

Legislation Amendment
No