Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Le présent arrêté fixe les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages. A compter du 11 avril 2009, les produits mentionnés à l'annexe présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au 1 de l'annexe ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, détenus à titre gratuit ou vendus, que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées à l'annexe. Lorsque au moins deux préemballages individuels forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées au 1 de l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel. Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au 1 de l'annexe s'appliquent au préemballage. Jusqu'au 11 octobre 2012, les pâtes alimentaires sèches conditionnées en préemballages ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, que dans les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme : Pâtes sèches, dans l'intervalle 125 grammes ― 10 000 grammes : 125 g, 250 g, 500 g, 1 000 g, 1 500 g, 2 000 g, 3 000 g, 4 000 g, 5 000 g et 10 000 g. Les dispositions de l'article 2 ne s'opposent pas à la mise sur le marché des pâtes sèches légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en Turquie, conditionnées dans d'autres quantités nominales.
Attached files
Web site
Repealed
No
Serial Imprint
NOR : ECEC0815925A JORF n°0237 du 10 octobre 2008
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements