Décret nº 93-1259 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté fixe les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets. Les ministres chargés de l'agriculture et des douanes doivent fixer 4 listes, à savoir: la liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites, soit dans le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer soit dans les zones protégées; la liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites, s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végétaux; la liste des végétaux dont l'introduction est interdite s'il sont originaires de pays mentionnés sur la même liste; la liste des végétaux et produits végétaux dont l'introduction et la circulation sont soumises à des conditions particulières. Cet arrêté est formé par 20 articles répartis en 3 titres, à savoir: Registre officiel du contrôle phytosanitaire (I); Contrôle sanitaire à la production (II); Contrôle sanitaire à l'importation et à l'exportation (III).
Pour être inscrit au registre officiel du contrôle phytosanitaire, chaque établissement doit présenter une demande accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux et tout changement doit être notifié par une nouvelle déclaration. Une fois inscrits au registre, les établissements doivent établir et conserver la documentation permettant de vérifier les mesures de contrôle et de protection et informer les services chargés de la protection de toute apparition atypique d'organismes nuisibles et de toute anomalie relative aux végétaux. Le titre I porte dispositions relatives aux conditions de délivrance et les caractéristiques des passeports phytosanitaires (y compris les passeports "ZP", valables pour les zones protégées, et de ceux "RP" pour les lots), ainsi que les dispositions relatives aux modalités d'effectuation des contrôles. Les contrôles à l'importation pour les produits provenant des pays tiers et ceux effectués sur les autres produits lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction et de propagation d'organismes nuisibles, sont effectués aux points d'entrée sur le territoire. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré, autrement des mesures de refoulement ou de destruction peuvent être ordonnées. Les contrôles à l'exportation, portant sur le nom botanique, la quantité à expédier et l'absence d'organismes nuisibles, sont effectués lorsque le pays importateur l'exige et donnent lieu à la délivrance d'un certificat phytosanitaire.
Pour être inscrit au registre officiel du contrôle phytosanitaire, chaque établissement doit présenter une demande accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux et tout changement doit être notifié par une nouvelle déclaration. Une fois inscrits au registre, les établissements doivent établir et conserver la documentation permettant de vérifier les mesures de contrôle et de protection et informer les services chargés de la protection de toute apparition atypique d'organismes nuisibles et de toute anomalie relative aux végétaux. Le titre I porte dispositions relatives aux conditions de délivrance et les caractéristiques des passeports phytosanitaires (y compris les passeports "ZP", valables pour les zones protégées, et de ceux "RP" pour les lots), ainsi que les dispositions relatives aux modalités d'effectuation des contrôles. Les contrôles à l'importation pour les produits provenant des pays tiers et ceux effectués sur les autres produits lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction et de propagation d'organismes nuisibles, sont effectués aux points d'entrée sur le territoire. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré, autrement des mesures de refoulement ou de destruction peuvent être ordonnées. Les contrôles à l'exportation, portant sur le nom botanique, la quantité à expédier et l'absence d'organismes nuisibles, sont effectués lorsque le pays importateur l'exige et donnent lieu à la délivrance d'un certificat phytosanitaire.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 275, 27 novembre 1993, p. 16390 à 16392.
Source language
French
Legislation Amendment
No