This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Arrêté n° 000078/MISD du 4 mai 2026 fixant les conditions de délivrance d’une autorisation de vente d’armes et de munitions de chasse et de dissuasion

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Pris en application de l’article 27 de la loi n° 15/82 du 23 janvier 1983 fixant le régime des armes et munitions en République gabonaise, le présent arrêté détermine les conditions de délivrance, d’exercice et de contrôle de l’autorisation de vente d’armes et de munitions de chasse et de dissuasion.
Le texte opère une distinction entre l’arme de chasse, définie comme une arme d’épaule létale présentant une longueur minimale de 80 cm et un canon d’au moins 45 cm, et l’arme de dissuasion, conçue à des fins d’autodéfense et dépourvue de caractère létal, à l’instar des armes de type « Gomm Cogne ». Il distingue également les armes létales des armes non létales. L’autorisation de vente est délivrée par le ministre chargé de l’Intérieur, après avis d’une commission d’examen. D’une durée de validité de deux ans, elle est renouvelable et revêt un caractère strictement personnel, étant ainsi incessible. La demande d’autorisation est subordonnée à la production d’un dossier comprenant notamment une demande formelle, les pièces d’identité et le casier judiciaire du promoteur, les statuts de la société, un justificatif de capacité financière, un certificat de résidence, une attestation d’assurance en responsabilité civile ainsi que l’avis préalable de l’Autorité de protection des données à caractère personnel et de la vie privée (APDPVP), entre autres pièces requises.
En matière de conservation et de stockage, les armes doivent être entreposées dans un local construit en béton armé et équipé d’une porte métallique dotée de deux serrures. Un double des clés doit être remis à l’administration sous pli scellé. Les armes exposées en vitrine doivent, quant à elles, être rendues inutilisables.
S’agissant de la vente et de la traçabilité des transactions, le gérant est tenu de tenir un registre spécial des entrées et sorties, comportant notamment les dates des opérations, les caractéristiques des armes, ainsi que les informations relatives à l’acquéreur et sa signature. Ce registre doit être conservé pendant une durée de dix ans. Le vendeur est également tenu de conserver une copie de la pièce d’identité de l’acheteur ou, selon le cas, de son autorisation d’exercice ou de sa carte professionnelle ou militaire.
Le texte prévoit enfin trois niveaux de sanctions administratives : l’avertissement, la suspension de l’autorisation pour une durée de trois mois, entraînant la fermeture temporaire de l’établissement, et le retrait de l’autorisation, entraînant sa fermeture définitive. Ces mesures peuvent être assorties de sanctions pénales et pécuniaires graduées, comprenant des amendes de 1 à 10 millions de francs CFA et des peines d’emprisonnement de trois à six mois, selon la gravité des infractions commises. En cas de récidive, ces sanctions sont doublées. L’exercice clandestin ou déguisé de cette activité sous le couvert d’une autre activité commerciale est également passible de sanctions.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No