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Loi n° 004/2013 du 13/08/2013 complétant certaines dispositions de la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l’Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d’aliénation

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
Cette loi de 2013 a pour objectif principal de moderniser et de préciser le régime juridique applicable au domaine public maritime du Gabon. Elle vient compléter la loi fondamentale de 1963 sur le domaine de l'État en intégrant les évolutions du droit communautaire (notamment le code de la marine marchande de l'UDEAC) et en apportant des définitions et des règles claires pour la gestion de cet espace stratégique.
La loi commence par définir avec précision ce qui constitue le domaine public maritime (Titres I & II). On y distingue deux grandes catégories: Le domaine public maritime naturel qui comprend tout ce qui est naturellement lié à la mer, comme le rivage (zone de balancement des marées), le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les eaux intérieures (ports, baies, embouchures), les étangs salés, les lais et relais de la mer (terres gagnées ou perdues par la mer), ainsi que la zone économique exclusive. Le domaine public maritime artificiel qui est composée des ouvrages et aménagements humains qui sont intégrés à ce domaine, tels que les ports maritimes, leurs dépendances, les terrains gagnés artificiellement sur la mer et les ouvrages liés à la navigation.
2. Principes d'Occupation et d'Utilisation (Titre III) Le texte pose le principe fondamental que nul ne peut occuper ou utiliser le domaine public maritime sans un titre valide (autorisation ou concession), en dehors de l'usage commun qui appartient à tous. L'autorisation d'occupation temporaire (AOT) est destinée à des installations légères et non permanentes (sans emprise ou à faible emprise au sol). Elle est personnelle, d'une durée maximale de 10 ans, révocable sans indemnité (sauf pour juste motif) et ne doit pas affecter le site de manière irréversible. Elle est délivrée par arrêté ministériel. La concession est destinée à des installations plus importantes et durables, liées à la navigation, à l'édification de structures spécifiques ou à des activités commerciales nécessitant la proximité de la mer. Sa durée maximale est de 25 ans, elle est accordée par décret en Conseil des ministres et reste révocable pour motif d'intérêt général. Il est important de noter que la concession ne confère pas de droits réels sur les terrains, qui restent la propriété du domaine public. La loi détaille également des types spécifiques de concessions: outillage public, plage, ports de plaisance et d'endigage (création de terrains sur la mer).
Un point essentiel de la loi est la protection des plages. Il est explicitement stipulé que la création de plages privées est interdite. L'accès du public aux plages est libre et gratuit, leur usage collectif étant la destination principale, aux côtés des activités de pêche et de cultures marines. Même en cas de concession de plage à une collectivité locale, celle-ci doit garantir la libre circulation du public sur une largeur significative.
Les Titres IV & V s'occupent des Redevances et des Sanctions. Toute occupation du domaine public maritime est soumise au paiement d'une redevance annuelle, dont les taux sont fixés par la loi de finances. Le non-paiement entraîne une mise en demeure et, après trois mois, la déchéance des droits. La loi prévoit des amendes pour les infractions aux règles d'occupation. Elles sont plus élevées pour les concessions (1 à 20 millions FCFA) que pour les occupations temporaires (100 000 à 1 million FCFA). En cas de récidive, ces amendes sont doublées. De plus, le contrevenant est tenu de remettre les lieux en l'état.
En conclusion, cette loi de 2013 encadre strictement l'utilisation du domaine public maritime gabonais. Elle réaffirme la souveraineté de l'État sur ces espaces, protège l'accès du public aux plages et soumet toute occupation privée ou publique à un régime d'autorisation préalable, temporaire et révocable, en échange du paiement d'une redevance.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
JOURNAL OFFICIEL N°171 DU 23 AOûT 2013.
Source language

French

Legislation Amendment
No