Loi nº 14-63 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation.
Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Cette loi porte composition du domaine de l'Etat et réglemente l'administration et l'aliénation de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui appartiennent à l'Etat. Le domaine de l'État comprend le domaine public, inaliénable et imprescriptible, affecté à l'usage collectif ou aux services publics, et le domaine privé, incluant notamment les terres non immatriculées. Le domaine public maritime s'étend sur le rivage, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive, ainsi que leur sol et sous-sol. La centralisation administrative, le contrôle de la valeur des biens, la gestion locative et les aliénations sont confiés au Service des Domaines, selon des seuils financiers déterminant la compétence ministérielle ou gouvernementale.
L'occupation du domaine public requiert des autorisations temporaires ou des concessions payantes, tout en garantissant le libre accès aux plages. L'aliénation du domaine privé s'opère par adjudication publique ou de gré à gré. L'État recueille les successions en déshérence, les biens vacants et les avoirs prescrits. Le Service des Domaines recouvre les redevances domaniales et représente l'État en justice.
L'occupation du domaine public requiert des autorisations temporaires ou des concessions payantes, tout en garantissant le libre accès aux plages. L'aliénation du domaine privé s'opère par adjudication publique ou de gré à gré. L'État recueille les successions en déshérence, les biens vacants et les avoirs prescrits. Le Service des Domaines recouvre les redevances domaniales et représente l'État en justice.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No