Loi nº 14/74 portant réglementation des activités de recherche et d’exploitation pétrolière sur le territoire de la République Gabonaise.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi a pour objet de réglementer les activités de recherche et d’exploitation pétrolière sur le territoire de la République Gabonaise. Les sociétés détentrices de titres miniers pour hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que les entreprises qui leur sont associées, sont assujetties, pour leurs activités de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise, au paiement des bonus, redevances, impôts, droits et taxes ci-après énumérés: redevances minières proportionnelles ; droits fixes miniers ; bonus de signature de convention et bonus de production, impôts sur les sociétés ; droits d’enregistrement, de timbre, d’immatriculation et de transcription foncière, droits et taxes perçus par l’administration des Douanes. Elles sont exonérées de tous les autres impôts, droits et taxes, et notamment des taxes sur le chiffre d’affaires à l’intérieur, facturées directement par les sous-traitants ou les fournisseurs.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°41/72 du 10 juin 1972 sur la participation de l’Etat dans les sociétés et de l’ordonnance n°45/73 portant complément à la loi 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en République Gabonaise, les sociétés pétrolière sont tenues de céder à l’Etat au moins 25 % de leur capital social ou une part d’intérêt de 25 % dans les permis et concessions qui leur sont accordés. Les conditions dans lesquelles doit être effectuée la cession des actions ou de la part d’intérêt dans les titres d’exploitations, sont définies par les conventions d’établissement. Cette participation donne le droit à l’Etat de prendre en nature sa part de production.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°41/72 du 10 juin 1972 sur la participation de l’Etat dans les sociétés et de l’ordonnance n°45/73 portant complément à la loi 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en République Gabonaise, les sociétés pétrolière sont tenues de céder à l’Etat au moins 25 % de leur capital social ou une part d’intérêt de 25 % dans les permis et concessions qui leur sont accordés. Les conditions dans lesquelles doit être effectuée la cession des actions ou de la part d’intérêt dans les titres d’exploitations, sont définies par les conventions d’établissement. Cette participation donne le droit à l’Etat de prendre en nature sa part de production.
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Date of text
Notes
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment celles de la loi n°14/65 du 4 décembre 1965, portant réforme de la fiscalité minière, concernant la fiscalité applicable aux sociétés pétrolières.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No