Ordonnance N° 4/92/PR du 18/02/1992 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République gabonaise.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
L'Ordonnance N° 4/92/PR vise à réglementer le trafic maritime lié au commerce extérieur du Gabon. Elle reflète la volonté du Gabon de protéger ses intérêts économiques et de structurer son commerce maritime dans un cadre légal strict. Elle met l'accent sur la souveraineté maritime du Gabon et renforce le rôle des institutions locales dans la régulation du commerce extérieur. L'Ordonnance abroge une précédente ordonnance datant de 1978 et introduit plusieurs dispositions clés pour encadrer ce secteur.
Les dispositions principales concernent: 1. La gestion des droits de trafic. Le Conseil gabonais des chargeurs est désigné comme l'entité responsable de la gestion et du contrôle des droits de trafic pour les cargaisons maritimes. Il assure également la répartition des cargaisons; 2. La priorité au pavillon national, pour laquelle au moins 40% des importations et exportations par voie maritime doivent être réservées aux navires gabonais, avec une attention particulière portée à la valeur du fret; 3. Les obligations des importateurs/exportateurs: les contrats et licences doivent inclure des clauses garantissant les droits du pavillon national, et les transactions doivent être libellées en FOB pour les importations et en CAF pour les exportations, sauf dérogation; 4. La négociation des taux de fret. Il est établit que le Conseil gabonais des chargeurs est seul habilité à négocier les conditions de transport maritime, y compris les tarifs auxiliaires; 5. Les taux de fret doivent être homologués par les ministres concernés.
Le Conseil gabonais des chargeurs et les administrateurs maritimes sont chargés de veiller au respect de l'ordonnance. Les infractions (comme le non-respect des taux de fret ou les fausses déclarations) sont sévèrement sanctionnées par des amendes (20% à 100% de la valeur du fret) et des mesures administratives (retrait de carte de chargeur, suspension d'activité). Les recidives entraînent des peines doublées ou triplées.
Les dispositions principales concernent: 1. La gestion des droits de trafic. Le Conseil gabonais des chargeurs est désigné comme l'entité responsable de la gestion et du contrôle des droits de trafic pour les cargaisons maritimes. Il assure également la répartition des cargaisons; 2. La priorité au pavillon national, pour laquelle au moins 40% des importations et exportations par voie maritime doivent être réservées aux navires gabonais, avec une attention particulière portée à la valeur du fret; 3. Les obligations des importateurs/exportateurs: les contrats et licences doivent inclure des clauses garantissant les droits du pavillon national, et les transactions doivent être libellées en FOB pour les importations et en CAF pour les exportations, sauf dérogation; 4. La négociation des taux de fret. Il est établit que le Conseil gabonais des chargeurs est seul habilité à négocier les conditions de transport maritime, y compris les tarifs auxiliaires; 5. Les taux de fret doivent être homologués par les ministres concernés.
Le Conseil gabonais des chargeurs et les administrateurs maritimes sont chargés de veiller au respect de l'ordonnance. Les infractions (comme le non-respect des taux de fret ou les fausses déclarations) sont sévèrement sanctionnées par des amendes (20% à 100% de la valeur du fret) et des mesures administratives (retrait de carte de chargeur, suspension d'activité). Les recidives entraînent des peines doublées ou triplées.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel n. 6 du du 10 Février 1992.
Source language
French
Legislation Amendment
No