Décret nº D/94/007 fixant les procédures d'enquêtes préliminaires pour la recherche des infractions à la loi nº L/94/003/CTRN du 14 février 1994 en ce qui concerne les denrées, marchandises et services alimentaires.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Pris en application de la loi nº L/94/003/CTRN du 14 février 1994 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales, le présent décret fixe le mode de contrôle des denrées marchandises et services alimentaires. Les agents des corps d'inspection du Ministère de l'agriculture et des ressources animales, sont chargés de l'application de la loi du 14 février 1994 en ce qui concerne les denrées, les marchandises et les services alimentaires. Le décret donne la liste des agents. Les agents du contrôle procèdent aux vérifications, enquêtes et auditions nécessaires et constatent les infractions commises sur la voie publique; ils peuvent pénétrer dans les magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition et de stockage ainsi que dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises. Ils peuvent (a) exiger la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de la poursuite de leur enquête. Ils dressent un procès verbal de leur saisie et en donnent récépissé, (b) saisir à titre de pièce à conviction tout objet et tout échantillon propre à servir à l'aboutissement de leurs enquêtes. Ils dressent un procès verbal de leur saisie et en donnent récépissé. Dans le cadre de leurs investigations les agents peuvent effectuer les saisies, ordonner la destruction ou le changement de destination des produits reconnus en infraction, ordonner la consignation provisoire de ces produits. La saisie peut être effectuée dans les lieux visés plus haut lors de la détention illégitime, la vente et l'offre à titre gratuit. Le changement de destination d'un produit peut revêtir une des formes ci-après: (1) l'envoi, aux frais de leur propriétaire, des produits saisis en application du présent décret à destination d'une entreprise qui pourra les utiliser dans un but licite directement ou après transformation;
(2) le changement de catégorie de classification si après examen le produit apparaît comme devant être classé dans une autre catégorie dans laquelle il pourra licitement être mis sur le marché; (3) le retour, aux frais de leur propriétaire, à l'entreprise responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation de tout produit non conforme aux caractéristiques quantitatives ou qualitatives exigées, à moins que puisse être faite sur place la mise en conformité. Les modalités du changement de destination d'un produit sont définies par l'agent chargé du contrôle qui met en demeure la personne responsable de s'y conformer. Toutes les mesures prévues à la loi font l'objet de la rédaction d'un procès verbal; copie en est remise à l'intéressé; l'original est transmis sans délai à l'autorité judiciaire chargée des poursuites. Toute personne qui, notamment, aura mis les autorités habilitées à relever les infractions prévues à la loi, dans l'impossibilité d'accomplir leur fonctions, refusé de présenter, ou dissimulé des documents nécessaires au contrôle, interdit ou gêné l'accès aux lieux est passible des peines prévues à la loi et de leur possible doublement. Le dernier chapitre traite du prélèvement, de l'analyse des échantillons et des garanties offertes aux judiciables par l'expertise contradictoire.
(2) le changement de catégorie de classification si après examen le produit apparaît comme devant être classé dans une autre catégorie dans laquelle il pourra licitement être mis sur le marché; (3) le retour, aux frais de leur propriétaire, à l'entreprise responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation de tout produit non conforme aux caractéristiques quantitatives ou qualitatives exigées, à moins que puisse être faite sur place la mise en conformité. Les modalités du changement de destination d'un produit sont définies par l'agent chargé du contrôle qui met en demeure la personne responsable de s'y conformer. Toutes les mesures prévues à la loi font l'objet de la rédaction d'un procès verbal; copie en est remise à l'intéressé; l'original est transmis sans délai à l'autorité judiciaire chargée des poursuites. Toute personne qui, notamment, aura mis les autorités habilitées à relever les infractions prévues à la loi, dans l'impossibilité d'accomplir leur fonctions, refusé de présenter, ou dissimulé des documents nécessaires au contrôle, interdit ou gêné l'accès aux lieux est passible des peines prévues à la loi et de leur possible doublement. Le dernier chapitre traite du prélèvement, de l'analyse des échantillons et des garanties offertes aux judiciables par l'expertise contradictoire.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Guinée, 25 février 1994, p. 31 à 33.
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 147 à 151.
Source language
French
Legislation Amendment
No