This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Loi nº L/94/003/CTRN relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
La loi établit les principes directeurs en matière de libertés économiques de droits des consommateurs et d'obligations des opérations économiques. L'Etat garantit à toute personne physique ou morale la liberté du commerce et des conventions, la liberté d'établissement, la liberté de l'industrie et de l'artisanat. Les produits et services ne doivent pas, dans des conditions morales d'utilisation, porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes. Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires, elles doivent apporter les qualités nutritionnelles que le consommateur peut légitimement attendre, les produits et services doivent dans leur composition et leur présentation satisfaire à une obligation générale de loyauté pour ne pas induire en erreur le consommateur ni fausser le jeu de la concurrence. Les opérateurs économiques responsables de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service doivent en toutes circonstances: (1) s'assurer que ledit produit ou service répond aux obligations de sécurité, d'hygiène et de qualité prévues à l'article 3 de la présente loi; (2) vérifier la conformité dudit produit ou service à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux usages professionnels loyaux et constants; (3) faire en sorte de fournir aux consommateurs l'information nécessaire à une utilisation sans danger dudit produit ou service, et l'information loyale propre à leur en donner une connaissance adéquate. Le chapitre II traite du pouvoir de police administrative des produits et services reconnus dangereux. A cet égard, les Ministres chargés de la santé publique et des affaires sociales et les autorités administratives habilitées peuvent, sous forme d'arrêté motivé, en cas de danger grave ou imminent: (a) consigner, saisir, suspendre la commercialisation et retirer du marché, les produits ne répondant pas à l'obligation de sécurité prévue à l'article 3 de la loi; (b) procéder à la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement où sont fabriqués, stockés, commercialisés des produits ne répondant pas à cette même obligation.
Le chapitre III porte sur la répression des fraudes commerciales. En particulier, quiconque, partie ou non au contrat, trompe ou tente de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, sur la quantité, l'origine, la nature, l'espèce, les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, les qualités nutritionnelles, les risques inhérents à l'utilisation, les contrôles effectués, les modes d'emploi et précautions à prendre, des produits et services, est passible d'un emprisonnement de trois mois au moins, un an au plus et d'une amende égale à la valeur des marchandises incriminées. Le chapitre IV stipule que les règlements d'application font l'objet de décrets pris après avis du Conseil National de la Consommation. Ils peuvent fixer par produit et denrée, les conditions auxquelles doivent répondre leur fabrication, leur détention en vue de la vente ou de leur distribution à titre gratuit, leur conditionnement, leur transport, leur stockage, leur manipulation. Ils peuvent également réglementer les conditions d'exercer des services. Un Conseil national de la consommation est créé par décret. Les décrets désignent, après avis du Ministre chargé de la justice, les autorités responsables de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information. Pour les denrées alimentaires des décrets déterminent: (1) les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à leur fabrication, leur conditionnement et leur commercialisation ainsi que celles des locaux et matériels utilisés pour l'élaboration et le stockage des dites denrées alimentaires; (2) les traitements autorisés dont les denrées peuvent être l'objet, les conditions d'emploi des produits d'additions, adjuvants, auxiliaires, de technologie, les pourcentages admissibles de contamination, les produits d'entretien et de nettoyage utilisables; (3) les qualités nutritionnelles auxquelles elles doivent éventuellement répondre.
En application de la présente loi, le Président de la République peut, par voie de décret pris après avis du Conseil national de la consommation, rendre obligatoire les normes nationales de l'Institut de normalisation et de métrologie, les normes internationales du Codex Alimentarius, ou celles de tout organisme reconnu et habilité conformément à la législation en vigueur.
Date of text
Notes
Cette loi et les décrets d'application qui suivent ont été préparés sur la base de propositions de texte rédigées dans le cadre d'un projet de coopération technique auquel a participé le Service droit et développement, Bureau juridique, FAO.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Guinée, 25 février 1994, p. 26 et 27.
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 141 à 147.
Source language

French

Legislation Amendment
No