Décret nº D/94/044/PRG/SGG portant application de la loi nº L/92/028/CTRN du 6 août 1992 portant législation sur les pesticides.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le Service de la protection des végétaux, en collaboration avec le Département de la santé, la Direction nationale de l'environnement et le Service de la répression des fraudes, est chargé du contrôle des pesticides sur toute l'étendue du territoire. Pour sa part, le Comité des pesticides propose les principes et les orientations générales de la réglementation des produits; il examine les risques de toxicité à l'égard de l'homme, des animaux et de l'environnement des produits visés à la loi du 6 août 1992; il propose éventuellement au Ministre chargé de l'agriculture (i) une liste de pesticides d'emploi interdit ou limité compte tenu des risques évoqués à l'alinéa précédent, (ii) toute mesure susceptible de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des pesticides eu égard à leur efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres. Le Comité définit les méthodes de contrôle de la composition et de la qualité des produits soumis à autorisation ou à homologation et procède à leur évaluation; il reçoit, examine et tient les demandes d'autorisation et d'homologation, et émet un avis sur les demandes de licences et recourt le cas échéant, à des expertises réalisées par des laboratoires agrées par le Ministre chargé de l'agriculture. Le Comité des pesticides comprend: un représentant du Ministre chargé de l'agriculture, un représentant de la Direction nationale de l'environnement ainsi que du Service de la protection des végétaux, responsable de l'instruction des dossiers et les représentants de la Direction des forêts et chasse, de l'Institut de recherche agronomique, des Départements de la santé, de l'industrie/petite et moyenne entreprise, de la justice, du plan et des finances, du commerce, transport et tourisme et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Comité peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, solliciter le concours des organismes officiels de recherches des services. Le décret établit les procédures d'homologation. A cet égard le dossier d'homologation adressé au Ministre chargé de l'agriculture est accompagné (i) d'une demande d'homologation établie sur un formulaire prévu à cet effet; (ii) d'un dossier concernant l'homologation proprement dite et comprenant toutes les informations sur l'identification et les propriétés physico-chimiques du produit et de la matière active, la toxicologie, les effets sur l'environnement, les résidus ainsi que tout ce qui concerne la sécurité d'emploi du produit; un dossier concernant l'effet biologique du produit, l'efficacité, la phytotoxicité etc. ... et les données sur les essais faits localement et/ou dans des pays ou les conditions climatiques et agronomiques sony similaires; (iii) d'un spécimen de l'étiquetage;
(iv) d'une note sur la description des méthodes d'analyse permettant le contrôle de la matière active. Le contenu des pièces à joindre à la demande d'homologation est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture. Des échantillons de la spécialité, destinés à l'étude des propriétés physiques, biologiques ou chimiques du produit sont, en tant que de besoin, exigés après enregistrement de la demande. Après examen du dossier de demande d'autorisation ou d'agrément, le Comité propose au Ministre chargé de l'agriculture l'une des mesures suivantes: (i) un avis favorable d'autorisation d'expérimentation, d'autorisation provisoire de vente (A.P.V.) ou d'homologation, assorti le cas échéant, de conditions particulières; (ii) un refus d'agrément (impliquant obligatoirement le retrait d'une éventuelle autorisation provisoire de vente préalablement accordée). La décision du Comité est transmise au Ministre chargé de l'agriculture qui prend la décision finale et la notifie au demandeur. L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée d'un an renouvelable sous réserve que le demandeur fournisse les justifications nécessaires. L'autorisation provisoire de vente est accordée pour une durée de quatre ans, sauf reconduction exceptionnelle pour un délai maximum de deux ans. L'homologation est accordée pour une durée de dix ans renouvelable, et une seule fois pour une période de même durée. Pour certains pesticides à usage limité et d'utilisation dangereuse l'agrément ou l'autorisation provisoire de vente peuvent être assortis de la désignation limitative des utilisateurs.
(iv) d'une note sur la description des méthodes d'analyse permettant le contrôle de la matière active. Le contenu des pièces à joindre à la demande d'homologation est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture. Des échantillons de la spécialité, destinés à l'étude des propriétés physiques, biologiques ou chimiques du produit sont, en tant que de besoin, exigés après enregistrement de la demande. Après examen du dossier de demande d'autorisation ou d'agrément, le Comité propose au Ministre chargé de l'agriculture l'une des mesures suivantes: (i) un avis favorable d'autorisation d'expérimentation, d'autorisation provisoire de vente (A.P.V.) ou d'homologation, assorti le cas échéant, de conditions particulières; (ii) un refus d'agrément (impliquant obligatoirement le retrait d'une éventuelle autorisation provisoire de vente préalablement accordée). La décision du Comité est transmise au Ministre chargé de l'agriculture qui prend la décision finale et la notifie au demandeur. L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée d'un an renouvelable sous réserve que le demandeur fournisse les justifications nécessaires. L'autorisation provisoire de vente est accordée pour une durée de quatre ans, sauf reconduction exceptionnelle pour un délai maximum de deux ans. L'homologation est accordée pour une durée de dix ans renouvelable, et une seule fois pour une période de même durée. Pour certains pesticides à usage limité et d'utilisation dangereuse l'agrément ou l'autorisation provisoire de vente peuvent être assortis de la désignation limitative des utilisateurs.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Guinée, 10 mai 1994, p. 125 à 127.
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 45 à 50.
Source language
French
Legislation Amendment
No