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Loi nº L/92/028/CTRN instituant la législation sur les pesticides.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
La présente loi a pour objet la mise en oeuvre d'une politique nationale à l'égard des pesticides et, notamment, le contrôle de l'importation, de la mise sur le marché, de l'étiquetage, de l'utilisation, de l'expérimentation, du stockage et de l'élimination des produits périmés ainsi que de la fabrication, de la formulation du conditionnement ou du reconditionnement et du transport desdits pesticides. Ne sont pas concernés par la présente loi les produits destinés exclusivement à l'exportation et qui ont été préparés et conditionnés conformément aux spécifications et instructions de l'acheteur. Le titre II édicte les règles principales en matière de gestion des pesticides. A cet égard, il est interdit d'importer, de fabriquer, de formuler, de conditionner ou de reconditionner, de stocker, d'expérimenter, d'utiliser ou de mettre sur le marché tout pesticide non homologué ou autorisé. Le Ministre chargé de l'agriculture, sur avis du Comité des pesticides, procède à l'homologation des pesticides. La composition, les attributions et le fonctionnement du Comité sont fixés par décret. La procédure d'homologation, dont les modalités sont fixées par décret, prévoit: le refus ou l'ajournement de la décision pour complément d'information; l'autorisation d'expérimentation; l'autorisation provisoire de vente, ou l'homologation. Les autorisations et l'homologation peuvent être modifiées ou retirées sur décision du Ministère chargé de l'agriculture, après avis du Comité. Toute publicité pour un pesticide est interdite sauf s'il bénéfice d'une autorisation provisoire de vente ou d'une homologation.
La publicité ne peut mentionner que les indications contenues, dans l'autorisation ou l'homologation et doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Toute activité de fabrication, de formulation, de conditionnement ou de reconditionnement des pesticides est soumise au respect des dispositions du Code de l'environnement et des textes pris pour son application. Une licence est requise par le ministère chargé de l'Agriculture, sur proposition du Comité, pour toute personne qui procède à la mise sur le marché de pesticides. Un décret fixe les conditions de délivrance des licences. Le titre III fixe les infractions et pénalités encourues. Les agents assermentés des départements de l'agriculture et de la santé, les agents du service de l'environnement, ainsi que les agents habilités en matière de répression des fraudes recherchent et constatent par procès-verbal les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application. Ces agents peuvent s'introduire à toute heure raisonnable, accompagnés au besoin d'un représentant de la force publique et à l'exception des locaux à usage d'habitation, dans tout bien immeuble, fonds, local, quai, véhicule, gare et aérogare où est exercée toute activité d'importation, de fabrication, de formulation, de conditionnement ou de reconditionnement, de stockage, de transport ou de mise sur le marché de pesticides.
Ils peuvent: examiner toute licence, agrément ou registre; prélever des échantillons de pesticides à des fins de contrôle, saisir tout pesticide reconnu non conforme aux conditions d'autorisation ou d'homologation. Les conditions d'application des dispositions de la présente loi sont fixées par des textes d'application du Ministre de l'agriculture conjointement avec les ministres intéressés.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Guinée, 10 et 25 août 1992, p. 146 et 147.
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 42 à 45.
Source language

French

Legislation Amendment
No