Loi nº L/94/005/CTRN portant Code de l'eau.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi, toute personne a un droit d'accès inaliénable aux ressources en eau et un droit de les utiliser à des fins domestiques. L'omis exercice d'un droit d'utilisation de l'eau dans des délais allant de trois à douze mois selon la nature des sources de ce droit et l'absence d'utilisation de l'eau pendant deux années consécutives entraînent la perte du droit d'eau (art. 19). L'utilisation de l'eau pour l'approvisionnement en eau potable jouit d'une priorité absolue sur toutes les autres formes d'utilisation (art. 20). La recherche et l'exploitation en général des eaux souterraines sont soumises à l'obtention d'une autorisation gouvernementale, et tous les opérateurs doivent obtenir une licence de forage du gouvernement (art. 23 (3) et (5)). Dans le but de lutter contre la pollution des eaux, toutes les évacuations susceptibles de polluer sont soumises à une autorisation accordée conjointement par les Ministres chargés respectivement de la protection de l'environnement et des ressources en eau (art. 31 et 32). La loi exige du gouvernement la formation de plans de bassins fluviaux: initialement, des plans de développement des ressources en eau au niveau des quatres régions naturelles du pays, qui s'intègrent dans un plan national de développement des ressources en eau, qui s'intègre dans le programme de développement économique du pays (art. 35). L'administration gouvernementale des ressources en eau comprend la Commission nationale de l'eau, composée de représentants du gouvernement, et dont le rôle est de déterminer la politique à suivre (art. 37 et 38); et la Direction nationale de l'eau (art. 39). Des unités du gouvernement local, et des associations d'utilisateurs d'eau sont également invitées à participer à la gestion des ressources en eau du pays (art.s 41 et 44, respectivement). De plus, le gouvernement peut créer des comités de bassin, composés de représentants du gouvernement et des usagers, qui jouent un rôle consultatif sur les questions d'ordre général relatives à la gestion des eaux (art. 3). Tous les utilisateurs d'eau sont astreints à payer une redevance (art. 49) et, d'une façon générale, à participer aux coûts de construction des projets gouvernementaux dont ils bénéficient (art. 46). La loi prévoit la création d'un Fonds des ressources en eau, alimenté par les recettes provenant des redevances perçues et des amendes infligées en application de la loi; il est indépendant du trésor national, et est placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés respectivement des finances et des ressources en eau (art. 50 et 52). Les ressources du fonds sont destinées à favoriser le développement des ressources en eau du pays et, d'une façon générale, à la mise en oeuvre de la politique relative à l'eau (art. 53). La loi prévoit également, d'une façon générale et sous réserve de réglementations d'exécution, la régularisation des droits d'eau existants, l'établissement d'un registre des autorisations, permis et concessions (art. 56), la prévention des effets nuisibles des eaux, notamment les inondations, l'érosion des sols, et le drainage (art. 25), et la construction, l'exploitation et l'entretien des installations hydrauliques (art. 29).
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Guinée, 15 février 1994, p. 27 à 31.
Publication reference
www.Droit-Afrique.com
Source language
French
Legislation Amendment
No