Loi relative au rendement des vignobles.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
L’article 1er de la susdite loi établit qu’un rendement maximum à l’hectare des vignobles en production peut être fixé par voie de règlement grand-ducal. Ce rendement, constituant le rendement de base, est exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin. En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite ne peut être commercialisée sous la dénomination «Marque nationale - Appellation contrôlée». Toutefois, la quantité surproduite peut être stockée au-delà de la campagne viticole concernée. La quantité stockée peut, à l’intérieur d’une même unité d’exploitation, servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Le texte comprend 8 articles.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, A-n° 8, 10 février 1993, p. 151 et 152.
Source language
French
Legislation Amendment
No