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Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l'appellation

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Ce règlement discipline la production des vins mousseux. Ils doivent être élaborés à partir de "vins de base". La dénomination "Crémant de Luxembourg" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins spéciaux; cette dénomination est conférée par le Ministre. L'article 8 établit que l'étiquette de la Marque nationale est complétée par l'inscription "Crémant de Luxembourg". Le règlement comprend 8 articles.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 4, 31 janvier 1991, p. 34.
Source language

French

Legislation Amendment
No