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Règlement grand-ducal concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
Certaines plantes, énumérées à l'annexe A du règlement, sont intégralement protégées. Elles ne peuvent être ni enlevées, ni endommagées, ni détruites. L'achat, le transport, l'importation, l'exportation, le colportage et la vente de ces plantes, à l'état frais ou desséché, sont interdits. La même interdiction s'applique aux parties de ces plantes. D'autres plantes, énumérées aux annexes B1 et B2 du règlement, sont partiellement protégées. Il est interdit d'en arracher, endommager ou détruire les parties souterraines. Il est également prohibé d'enlever avec motte de terre les plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies. La cueillette des parties aériennes des plantes de l'annexe B1, effectuée uniquement dans un but non lucratif, doit être limitée de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de diamètre. La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à l'annexe B2 est limitée à 1 kg poids frais par personne et par jour. Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons comestibles dans un but lucratif.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 61, 20 septembre 1989, p. 1103 à 1106.
Publication reference
FAL nº 39, 1990, p. 256 et 257.
Source language

French

Legislation Amendment
No