This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Règlement grand-ducal concernant les aides pour travaux forestiers.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Ce règlement prévoit la possibilité d'allouer des subventions pour travaux forestiers aux propriétaires de fonds agricoles et forestiers ainsi qu'aux collectivités publiques autres que l'Etat. Ne peuvent être subventionnés que les travaux effectués en zones vertes telles que définies par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le règlement fixe les montants des subventions en fonction des différents types de travaux. Ces travaux peuvent consister dans la plantation de feuillus ou de résineux, la conversion par vieillissement de taillis, la conversion de taillis en taillis sous futaie ou le maintien de taillis avec plantation d'essences nobles ou disséminées, l'éclaircie des peuplements, l'élagage de douglasières, l'installation de clôtures servant à prévenir les dégâts de gibier, la construction de chemins. Dans chaque cas, certaines conditions sont requises pour l'allocation d'une subvention, comme une superficie déterminée, une longueur minimale et/ou un nombre minimal de plantes. En outre, une condition générale est que les travaux soient exécutés suivant des critères écologiques et dans l'intérêt de la sauvegarde de l'espace boisé, tels que définis par l'annexe au règlement grand ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel et des structures forestières. La liste des essences subventionnées est annexée au présent règlement. Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Si les conditions prévues pour leur octroi ne sont pas respectées, les subventions doivent être remboursées à l'Etat. Le règlement spécifie enfin les détails de la demande d'allocation et les documents qui doivent y être joints.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 38, 16 août 1990, p. 519 à 521.
Publication reference
FAL nº 40, 1991, p. 155 à 157.
Source language

French

Legislation Amendment
No