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Règlement grand-ducal concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
Le présent règlement discipline l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins. L’article 2 établit que l’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire dans un registre prévu à l’article 7. En outre tout détenteur d’ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Elles sont à commander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, qui en assure la distribution. Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, auprès du Ministre, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de l’animal dès sa réception. Le texte comprend 15 articles et 1 annexe.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 73, 17 mai 2004, p. 1086 à 1088.
Source language

French

Legislation Amendment
No