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Règlement grand-ducal concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et des porcs.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout porcelet et porc. L’article 3 établit que l’identification consiste en l’apposition: chez le porcelet sur l’exploitation du naisseur, à l’oreille droite, d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel; chez le porc sur l’exploitation du pré-engraisseur, à l’oreille gauche, d’une marque auriculaire porteuse du numéro d’exploitation; chez le porc sur l’exploitation de l’engraisseur, sur le dos du porc, du numéro de l’exploitation à l’aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l’exploitation de l’engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses. En outre, chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l’exploitation, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l’origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements. Le texte comprend 15 articles et 1 annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 69, 10 mai 2004, p. 1050 et 1051.
Source language

French

Legislation Amendment
No