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Règlement ministériel concernant le marquage des porcins.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Ce règlement discipline le marquage des porcins. Tout détenteur d'animaux de l'espèce porcine est tenu de procéder sous sa propre responsabilité au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint l'âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. Le marquage se fait par l'apposition à l'oreille droite d'une plaquette d'identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l'Agriculture. L'administration des service vétérinaires est chargées de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux détenteurs de porcins. Le règlement est composé par 8 articles.
Date of text
Notes
Le règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins est abrogé.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 50, 22 juin 1995, p. 1340 et 1341.
Source language

French

Legislation Amendment
No