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Règlement grand-ducal établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Ce règlement définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de la maladie de Newcastle. L'article 2 contient la définition de certains termes employés comme, parmis d'autres, "volaille infectée", "volaille suspecte", etc. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des volailles supectes d'être infectées ou contaminées par la maladie de Newcastle, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation visant à confirmer ou infirmer la présence de la maladie. Dès que le diagnostic de la présence de la maladie de Newcastle dans les volailles a été officiellement confirmé dans une exploitation, l'autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon. Ensuite, le règlement traite des matières telles que les désinfectants à utiliser, le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire, la vaccination, etc. Le règlement est formé par 25 articles et 5 annexes.
En outre, l'article 24 établit que l’article 75 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé. Art.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 29, 14 avril 1993, p. 506 à 514.
Source language

French

Legislation Amendment
No