Règlement grand-ducal fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement s'applique aux résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale destinées à l'alimentation humaine. L'article 2 contient la définition de certains termes comme, parmi d'autres, "denrées alimentaires d'origine végétale", "denrées alimentaires d'origine animale", "denrées alimentaires transformées", "résidus de pesticides", "mise en circulation". Les denrées visées à l'article 2 ne doivent pas contenir, dès leur mise en circulation, des résidus de pesticides autres que ceux qui figurent à l'annexe II sous 1 et 2 et des teneurs en résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II sous 1 et 2 dans les conditions y indiquées. Les méthodes d'échantillonnage des fruits et légumes nécessaires au contrôle des teneurs des résidus de pesticides sont celles prévues par le règlement ministériel du 23 octobre 1981 fixant les méthodes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes. Finalement, le règlement établit qu'il est interdit de mettre en circulation des denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement. Le règlement comprend 11 articles et 2 annexes.
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Date of text
Notes
Le règlement du 14 décembre 1989 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées est abrogé.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 101, 1er décembre 1994, p. 1962 à 2010.
Source language
French
Legislation Amendment
No