Règlement grand-ducal portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
L'article 1er établit que la marque nationale du vin luxembourgeois garantit: que le vin est d'origine luxembourgeoise; qu'il est placé sous le contrôle de l'Etat; qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin étranger; qu'il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes. Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif, le vin doit être soumis à des examens analytiques, dont l'exécution est confiée au service du laboratoire de l'Institut viti-vinicole et à des examens organoleptiques dont l'exécution est confiée à une commission de dégustation. Le vin ayant obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit porter sur l'étiquette du producteur le nom du cépage et l'année de récolte. Ce règlement est formé par 20 articles .
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg nº 18, 12 février 2001, p. 702 à 704.
Source language
French
Legislation Amendment
No